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Cour de cassation, 14 décembre 2004. 02-30.815

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

02-30.815

jurisprudence.case.decisionDate :

14 décembre 2004

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu que M. X..., employé par la SARL Lozano en qualité de chauffeur poids lourd, dans le cadre d'un contrat à durée déterminée motivé par un surcroît de travail temporaire de l'entreprise, a été victime le 20 janvier 1994 d'un accident du travail ; qu'alors qu'il conduisait un camion toupie chargé de béton sur une voie du chantier du barrage de Caramy, son véhicule s'est couché sur le côté à la sortie d'une courbe à droite, lui occasionnant de graves blessures ; qu'ayant saisi la juridiction de sécurité sociale d'une demande en reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur, la cour d'appel (Montpellier, 10 janvier 2001) l'a débouté de cette demande ; Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen : 1 / qu'en omettant totalement de répondre au chef des conclusions de M. X... faisant valoir que la conduite d'un camion toupie présente un risque particulier et nécessite une formation en matière de sécurité, la cour a violé de façon flagrante l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; 2 / qu'en écartant l'existence d'une faute inexcusable imputable à l'employeur au motif essentiel que l'employeur a produit diverses pièces relatives à un entretien normal du véhicule sans analyser, fût-ce de façon sommaire, lesdites pièces dont ni la nature, ni le contenu ne sont relatés, la cour a de nouveau violé de façon flagrante l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que la cour d'appel qui a répondu aux conclusions prétendument délaissées, a relevé que le véhicule que conduisait le salarié était régulièrement entretenu et qu'aucune faute ne pouvait être reprochée à la société ; Que le moyen ne saurait être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Lozano ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze décembre deux mille quatre.

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Cour de cassation 2004-12-14 | Jurisprudence Berlioz