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Cour de cassation, 14 décembre 2004. 03-14.039

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

03-14.039

jurisprudence.case.decisionDate :

14 décembre 2004

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, pris en ses cinq branches tel qu'il figure au mémoire en demande et est annexé au présent arrêt : Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir condamné M. X... à payer à Mme Y... à titre de prestation compensatoire une rente mensuelle viagère de 230 euros ; Attendu que sous couvert de violation des articles 276 du Code civil, 4 et 455 du nouveau code de procédure civile et de défaut de base légale au regard des articles 271 et 272 du code civil, le moyen ne tend qu'à remettre en cause, devant la Cour de Cassation, l'appréciation souveraine de la cour d'appel qui, sans statuer par un motif hypothétique, a estimé que la rupture créerait une disparité dans les conditions de vie respectives des conjoints au préjudice de l'épouse qui devait être compensée, en raison de l'âge et de l'état de santé de cette dernière par l'octroi d'une rente viagère ; d'ou il suit que moyen ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze décembre deux mille quatre.

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Cour de cassation 2004-12-14 | Jurisprudence Berlioz