Cour de cassation, 14 décembre 2004. 03-18.582
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
03-18.582
jurisprudence.case.decisionDate :
14 décembre 2004
jurisprudence.premium.aiSummary
jurisprudence.premium.aiSummary
jurisprudence.premium.aiSummaryDesc
jurisprudence.premium.unlockSummaryjurisprudence.case.fullText
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu que, par actes déposés au greffe de la Cour de Cassation les 10 février 2004 et 4 octobre 2004, la SCP Roger et Sevaux, avocat à la Cour de Cassation, a déclaré, au nom de M. X..., se désister du pourvoi formé par lui contre un arrêt rendu le 17 juin 2003 par la cour d'appel de Montpellier, au profit de la société civile immobilière (SCI) La Couloumelle, la compagnie Mutuelles du Mans assurances (MMA) et la Société mutuelle du bâtiment et des travaux publics (SMABTP) ;
Que ce désistement, intervenu après le dépôt du rapport, doit, aux termes de l'article 1026 du nouveau Code de procédure civile, être constaté par arrêt ;
PAR CES MOTIFS :
DONNE ACTE à M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. X... à payer à la compagnie Mutuelles du Mans assurances (MMA) la somme de 1 900 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze décembre deux mille quatre.
jurisprudence.cta.analyzeTitle
jurisprudence.cta.analyzeDesc
jurisprudence.cta.noCreditCard