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Cour de cassation, 14 décembre 2004. 02-19.101

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

02-19.101

jurisprudence.case.decisionDate :

14 décembre 2004

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué (Rennes, 4 juillet 2002) d'avoir rejeté sa demande de révision de la prestation compensatoire qu'il avait été condamné à payer à Mme Y... par arrêt du 15 juin 1990, alors, selon le moyen, qu'en se prononçant sur la demande de révision au vu d'éléments de preuve sans que les parties aient fourni une déclaration sur l'honneur et sans inviter celles-ci à fournir une telle déclaration, la cour d'appel a violé l'article 271 du Code civil, ensemble l'article 276-3 du même Code ; Mais attendu qu'une partie qui s'est abstenue de produire une pièce ou d'en réclamer la production ne peut ériger sa propre carence en grief ; que le moyen ne saurait prospérer ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze décembre deux mille quatre.

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Cour de cassation 2004-12-14 | Jurisprudence Berlioz