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Cour de cassation, 14 décembre 2004. 03-16.895

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

03-16.895

jurisprudence.case.decisionDate :

14 décembre 2004

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, ci-après annexé : Attendu, d'une part, qu'il ne résulte ni des conclusions de M. X..., ni des énonciations des juges du fond, que le plan de réalisation des ouvrages privatifs nécessaires au raccordement de l'immeuble aux réseaux publics d'alimentation en eau potable et d'assainissement annexé à la demande du permis de construire ait été établi conformément aux directives de la commune ; Attendu, d'autre part, qu'ayant constaté que des réseaux d'alimentation et d'assainissement de capacités suffisantes étaient implantés au limite Sud-Est de la propriété de M. X... et relevé que celui-ci ne justifiait d'aucune impossibilité juridique de réaliser un branchement sur le réseau public d'eau potable et d'assainissement à partir de la façade Nord-Est de son immeuble, l'arrêt retient exactement que les contraintes techniques et financières invoquées par M. X... pour l'assainissement des logements constituaient des charges de viabilité inhérentes à son projet de construction qui ne pouvaient incomber à la collectivité publique ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. X... à payer à la commune de Rochejean la somme de 1 900 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze décembre deux mille quatre.

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Cour de cassation 2004-12-14 | Jurisprudence Berlioz