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Cour de cassation, 14 décembre 2004. 02-19.830

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

02-19.830

jurisprudence.case.decisionDate :

14 décembre 2004

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique ci-après annexé : Attendu qu'ayant constaté que la société civile immobilière la Grande Blanche (la SCI), vendeur d'une parcelle à M. et Mme X..., et qui s'était engagée à faire réaliser les travaux d'acheminement des réseaux confiés à la société Reynaud, n'avait pas rempli ses obligations en raison du fil d'eau exécuté à une altitude de 46 cm au dessus de celle envisagée, ce qui rendait impossible la réalisation de la construction telle qu'envisagée, et ayant relevé que, malgré une mise en demeure, la SCI ne démontrait pas qu'elle s'était employée à résoudre la difficulté, la cour d'appel, sans se contredire répondant aux conclusions et sans se déterminer vis-à-vis de la société Reynaud, par référence à un abandon de chantier, a pu retenir une faute contractuelle de la SCI ayant contribué à la réalisation de l'entier dommage subi par les époux X... dont elle a souverainement apprécié l'étendue et le montant, et laissé à la charge de cette société une part de responsabilité dans ses liens de droit avec la société Reynaud, auteur des travaux défectueux ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Reynaud aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Reynaud ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze décembre deux mille quatre.

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Cour de cassation 2004-12-14 | Jurisprudence Berlioz