Cour de cassation, 14 décembre 2004. 04-85.967
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
04-85.967
jurisprudence.case.decisionDate :
14 décembre 2004
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quatorze décembre deux mille quatre, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire CHAUMONT et les conclusions de M. l'avocat général FINIELZ ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Sileye,
contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de VERSAILLES, en date du 2 septembre 2004, qui, dans l'information suivie contre lui pour tentative de meurtre, a confirmé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention rejetant sa demande de mise en liberté ;
Vu le mémoire personnel produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article 197 du code de procédure pénale ;
Vu ledit article ;
Attendu que, selon ce texte, la date à laquelle l'affaire sera appelée devant la chambre de l'instruction doit être notifiée à la personne détenue par les soins du chef d'établissement pénitentiaire qui adresse, sans délai, au procureur général l'original ou la copie du récépissé signé par l'intéressé ;
Attendu qu'il résulte des pièces de la procédure que le chef de la maison d'arrêt n'a notifié que le 6 septembre 2004 à Sileye X... la date de l'audience du 2 septembre 2004 à laquelle la chambre de l'instruction a examiné son appel de l'ordonnance rejetant sa demande de mise en liberté; qu'à cette audience, l'intéressé n'a pas été représenté ni aucun mémoire n'a été produit ;
Qu'il s'ensuit que les droits de la défense, que le texte susvisé a pour objet de préserver, ont été méconnus et que la cassation est encourue ;
Par ces motifs,
CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Versailles, en date du 2 septembre 2004, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi,
RENVOIE la cause et les parties devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Versailles, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Versailles et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Chaumont conseiller rapporteur, M. Farge conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Krawiec ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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