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Cour de cassation, 14 décembre 2004. 01-16.730

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

01-16.730

jurisprudence.case.decisionDate :

14 décembre 2004

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué (Rennes, 12 avril 2000) d'avoir ordonné une mesure de tutelle aux prestations sociales et désigné l'association tutélaire du Ponant pour l'exercer en énonçant qu'il avait besoin d'être accompagné financièrement et socialement après avoir constaté qu'il dépensait une somme mensuelle inférieure à son allocation adulte handicapé, de sorte que la cour d'appel aurait entaché sa décision d'une contradiction de motifs ; Mais attendu que la contradiction dénoncée résulte d'une erreur matérielle ; que la réparation de cette erreur ne peut être sollicitée que par la requête prévue à l'article 462 du nouveau Code de procédure civile et ne donne pas ouverture à cassation ; que le moyen est irrecevable ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze décembre deux mille quatre.

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Cour de cassation 2004-12-14 | Jurisprudence Berlioz