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Cour de cassation, 14 décembre 2004. 03-18.741

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

03-18.741

jurisprudence.case.decisionDate :

14 décembre 2004

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Joint les pourvois n° G 03-18.741 et n° Z 03-18.963 ; Sur le moyen unique du pourvoi n° G 03-18.741, le moyen unique du pourvoi n° Z 03-18.963 et le moyen unique du pourvoi incident, réunis, ci-après annexés : Attendu que la cour d'appel a retenu à bon droit, par l'arrêt du 8 juillet 2003, sans être tenue de répondre à des conclusions que ses constatations rendaient inopérantes, et sans violer le principe de la séparation des pouvoirs, que M. X... était, en sa qualité de coloti, fondé à requérir le respect du cahier des charges du lotissement, titre contractuel, sans avoir à justifier d'un préjudice, celui-ci étant constitué du seul fait de la violation de ce titre lésant les intérêts du propriétaire concerné ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Et attendu qu'aucun moyen n'est dirigé contre l'arrêt du 2 septembre 1999 ; PAR CES MOTIFS : REJETTE les pourvois ; Laisse à chaque demandeur la charge des dépens afférents à son pourvoi ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne les époux Y... à payer à M. X... la somme de 1 900 euros et condamne M. Z... à payer à M. X... la somme de 1 900 euros ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. Z... ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze décembre deux mille quatre.

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Cour de cassation 2004-12-14 | Jurisprudence Berlioz