Cour de cassation, 14 décembre 2004. 03-18.741
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
03-18.741
jurisprudence.case.decisionDate :
14 décembre 2004
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Joint les pourvois n° G 03-18.741 et n° Z 03-18.963 ;
Sur le moyen unique du pourvoi n° G 03-18.741, le moyen unique du pourvoi n° Z 03-18.963 et le moyen unique du pourvoi incident, réunis, ci-après annexés :
Attendu que la cour d'appel a retenu à bon droit, par l'arrêt du 8 juillet 2003, sans être tenue de répondre à des conclusions que ses constatations rendaient inopérantes, et sans violer le principe de la séparation des pouvoirs, que M. X... était, en sa qualité de coloti, fondé à requérir le respect du cahier des charges du lotissement, titre contractuel, sans avoir à justifier d'un préjudice, celui-ci étant constitué du seul fait de la violation de ce titre lésant les intérêts du propriétaire concerné ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Et attendu qu'aucun moyen n'est dirigé contre l'arrêt du 2 septembre 1999 ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE les pourvois ;
Laisse à chaque demandeur la charge des dépens afférents à son pourvoi ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne les époux Y... à payer à M. X... la somme de 1 900 euros et condamne M. Z... à payer à M. X... la somme de 1 900 euros ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. Z... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze décembre deux mille quatre.
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