Cour de cassation, 14 décembre 2004. 03-70.058
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
03-70.058
jurisprudence.case.decisionDate :
14 décembre 2004
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur la recevabilité du pourvoi contestée par la défense :
Vu l'article L. 12-5 du Code de l'expropriation ;
Attendu que le pourvoi en cassation doit être formé dans les quinze jours à dater de la notification de l'ordonnance ;
Attendu que Mme X... n'a formé pourvoi que le 7 mai 2003 contre l'ordonnance du juge de l'expropriation du département du Loiret du 26 avril 1999 qui lui a été notifiée par lettre recommandée à son adresse à Fleury-les-Aubrais le 10 avril 2003, date de signature de l'avis de réception ; que le bureau de poste du 2, rue du Moulin de la Pointe dans le 13e arrondissement de Paris n'a pu intervenir dans la distribution de ce courrier recommandé ;
Que ce pourvoi est irrecevable ;
PAR CES MOTIFS :
DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de Mme X... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze décembre deux mille quatre.
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