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Cour de cassation, 14 décembre 2004. 03-70.058

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

03-70.058

jurisprudence.case.decisionDate :

14 décembre 2004

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur la recevabilité du pourvoi contestée par la défense : Vu l'article L. 12-5 du Code de l'expropriation ; Attendu que le pourvoi en cassation doit être formé dans les quinze jours à dater de la notification de l'ordonnance ; Attendu que Mme X... n'a formé pourvoi que le 7 mai 2003 contre l'ordonnance du juge de l'expropriation du département du Loiret du 26 avril 1999 qui lui a été notifiée par lettre recommandée à son adresse à Fleury-les-Aubrais le 10 avril 2003, date de signature de l'avis de réception ; que le bureau de poste du 2, rue du Moulin de la Pointe dans le 13e arrondissement de Paris n'a pu intervenir dans la distribution de ce courrier recommandé ; Que ce pourvoi est irrecevable ; PAR CES MOTIFS : DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ; Condamne Mme X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de Mme X... ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze décembre deux mille quatre.

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Cour de cassation 2004-12-14 | Jurisprudence Berlioz