Cour de cassation, 14 décembre 2004. 03-17.006
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
03-17.006
jurisprudence.case.decisionDate :
14 décembre 2004
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant relevé que le règlement d'ordre n'était critiqué que par l'allégation suivant laquelle l'UCB se serait livrée à une manoeuvre frauduleuse alors que M. Gérard X... était intervenu à l'acte de prêt du 29 décembre 1988 en qualité de co-emprunteur de l'UCB et n'établissait pas la manoeuvre reprochée, qu'il avait expressément consenti à ce que son fils utilise l'intégralité du prêt pour réaliser seul et pour son compte personnel l'acquisition du bien saisi, et à l'inscription d'hypothèque du prêteur de deniers auquel l'UCB était en droit de prétendre, la cour d'appel a légalement justifié sa décision en retenant la validité du règlement d'ordre amiable ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne, ensemble, MM. Jean-Marc et Gérard X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne, ensemble, MM. Gérard et Jean-Marc X... à payer la somme de 1 900 euros à l'Union de crédit pour le bâtiment ; rejette leur demande ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze décembre deux mille quatre.
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