Berlioz.ai

Cour de cassation, 14 décembre 2004. 03-17.006

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

03-17.006

jurisprudence.case.decisionDate :

14 décembre 2004

jurisprudence.premium.aiSummary

jurisprudence.premium.aiSummary

jurisprudence.premium.aiSummaryDesc

jurisprudence.premium.unlockSummary

jurisprudence.case.fullText

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, ci-après annexé : Attendu qu'ayant relevé que le règlement d'ordre n'était critiqué que par l'allégation suivant laquelle l'UCB se serait livrée à une manoeuvre frauduleuse alors que M. Gérard X... était intervenu à l'acte de prêt du 29 décembre 1988 en qualité de co-emprunteur de l'UCB et n'établissait pas la manoeuvre reprochée, qu'il avait expressément consenti à ce que son fils utilise l'intégralité du prêt pour réaliser seul et pour son compte personnel l'acquisition du bien saisi, et à l'inscription d'hypothèque du prêteur de deniers auquel l'UCB était en droit de prétendre, la cour d'appel a légalement justifié sa décision en retenant la validité du règlement d'ordre amiable ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne, ensemble, MM. Jean-Marc et Gérard X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne, ensemble, MM. Gérard et Jean-Marc X... à payer la somme de 1 900 euros à l'Union de crédit pour le bâtiment ; rejette leur demande ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze décembre deux mille quatre.

jurisprudence.cta.analyzeTitle

jurisprudence.cta.analyzeDesc

jurisprudence.cta.noCreditCard

jurisprudence.premium.timeline

jurisprudence.premium.timeline

jurisprudence.premium.timelineDesc

jurisprudence.premium.viewTimeline
Cour de cassation 2004-12-14 | Jurisprudence Berlioz