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Cour de cassation, 14 décembre 2004. 02-46.669

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

02-46.669

jurisprudence.case.decisionDate :

14 décembre 2004

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu que M. X..., engagé par la société Chanel en qualité de vendeur représentant placier (VRP) en 1983, puis responsable des ventes régions en janvier 1996, a été licencié pour faute lourde le 25 juin 1999 ; Attendu que les diverses branches du moyen, pris de la violation des articles 455 du nouveau Code de procédure civile, 1134 et 1315 du Code civil, font grief à l'arrêt attaqué (Montpellier, 18 septembre 2002) d'avoir dit que le licenciement de M. X... par son employeur, la société Chanel, était justifié par une faute grave, et de l'avoir débouté de ses demandes en dommages-intérêts, indemnités compensatrices de préavis et de licenciement ; Mais attendu, d'abord, qu'il ne résulte ni de l'arrêt ni des pièces de procédure que M. X... avait soutenu devant la cour d'appel que les faits de revente de produits Chanel pour son compte propre étaient prescrits ; que la première branche du moyen, est nouvelle et, mélangé de fait et de droit, irrecevable ; Attendu, ensuite, que la cour d'appel qui, sans dénaturation, a relevé, par motifs propres et adoptés, que l'intéressé, responsable des ventes régions pour le compte de la société Chanel, avait revendu pour son propre compte des produits appartenant à ladite société et détourné des "cadeaux vendeuses", a pu décider que ces faits constituaient une faute grave ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Chanel ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze décembre deux mille quatre.

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Cour de cassation 2004-12-14 | Jurisprudence Berlioz