Cour de cassation, 14 décembre 2004. 03-15.783
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
03-15.783
jurisprudence.case.decisionDate :
14 décembre 2004
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant relevé que le procès-verbal de l'assemblée générale du 10 janvier 1994 mentionnait que les copropriétaires du Clos des vignes avaient décidé d'engager au fond une procédure d'urgence devant le tribunal de grande instance et que pouvoir était donné au syndic de représenter la copropriété et de faire toutes les démarches nécessaires et retenu que ce procès-verbal ne donnait aucune précision sur l'objet de la saisine du tribunal et qu'il n'était pas démontré que l'autorisation ait été donnée au syndic au vu d'un document non daté intitulé "résumé et analyse du rapport d'expertise", la cour d'appel en a exactement déduit que le mandat donné au syndic n'était pas régulier au regard de l'article 55 du décret du 17 mars 1967 et que l'action du syndicat était irrecevable ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne le syndicat des copropriétaires du Clos des Vignes aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne le syndicat des copropriétaires du Clos des Vignes à payer à la SCI Domaine du Clos des Vignes et à la société MGM, ensemble, la somme de 1 900 euros, à l'entreprise Charpente Pierre Roux, la somme de 1 900 euros, à la MAF et à M. X..., ensemble, la somme de 1 900 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze décembre deux mille quatre.
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