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Cour de cassation, 14 décembre 2004. 03-17.931

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

03-17.931

jurisprudence.case.decisionDate :

14 décembre 2004

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, ci-après annexé : Attendu qu'ayant relevé que le syndicat des copropriétaires du ... et ... à Pantin n'avait pas versé au débat le règlement de copropriété susceptible d'établir les variations annuelles de tantièmes de la consommation d'eau froide et ne les avait pas expliquées, et qu'il ne justifiait pas de la licéité des frais inclus dans sa demande, la cour d'appel a pu retenir, sans violer le principe de la contradiction, un nouveau montant de charges de copropriété et un point de départ différent des intérêts légaux mis à la charge des copropriétaires ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne le syndicat des copropriétaires du ... et ... à Pantin aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande du syndicat des copropriétaires du ... et ... à Pantin ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze décembre deux mille quatre.

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Cour de cassation 2004-12-14 | Jurisprudence Berlioz