Cour de cassation, 14 décembre 2004. 03-12.894
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
03-12.894
jurisprudence.case.decisionDate :
14 décembre 2004
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :
Attendu que M. Joel X... fait grief à l'arrêt attaqué (Caen, 16 janvier 2003) d'avoir rejeté sa demande de prestation compensatoire, alors selon le moyen :
1 ) que, d'une part le juge amené à statuer sur l'attribution d'une prestation compensatoire , doit se placer à la date du prononcé du divorce pour apprécier les besoins et les ressources de l'époux ; que, dès lors, en relevant, pour évaluer les ressources de M. et Mme X..., qu'aujourd'hui les ex-époux perçoivent des revenus semblables, la cour d'appel s'est placée à la date de son arrêt bien que le prononcé du divorce, non critiqué en cause d' appel, soit devenu définitif au jour du jugement et ce faisant a violé les articles 270 et 271 du Code civil ;
2 ) que, d'autre part le juge, pour évaluer les ressources des époux, doit prendre en considération leur patrimoine après la liquidation de leur régime matrimonial ; que, dès lors, en retenant, pour apprécier les ressources respectives des époux, que les économies de M. X... étaient supérieures à celles dont disposait son épouse ainsi qu'il ressortait notamment des montants de leurs plans d'épargne-entreprise, sans rechercher si ces économies n'avaient pas la nature de biens communs et ainsi vocation à être partagées par part égales entre les ex-époux après la dissolution de leur régime de communauté légale, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 272 du Code civil ;
Mais attendu, dabord, que c'est par opposition à l'évolution des ressources des époux dans un avenir prévisible, que la cour d'appel qui a pris en compte leurs revenus tels qu' évalués dans le jugement confirmé et non à la date à laquelle elle a statué, a mentionné le terme aujourd'hui ; que le moyen manque en fait ;
Et attendu, ensuite, que dans l'appréciation des ressources des parties, l'arrêt a nécessairement estimé que les économies des époux constituaient des biens propres et n'avait donc pas à procéder à la recherche qu'il lui est reproché d'avoir omise ; que la cour d'appel a ainsi satisfait aux exigences de l'article 272 du Code civil ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze décembre deux mille quatre.
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