Cour de cassation, 14 décembre 2004. 03-16.197
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
03-16.197
jurisprudence.case.decisionDate :
14 décembre 2004
jurisprudence.premium.aiSummary
jurisprudence.premium.aiSummary
jurisprudence.premium.aiSummaryDesc
jurisprudence.premium.unlockSummaryjurisprudence.case.fullText
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le premier moyen, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant retenu que le local commercial de la société Yvel Gy était raccordé au réseau de chauffage collectif et que cette société avait mis fin à ce raccordement par convenance personnelle, pour mettre en place un chauffage individuel, la cour d'appel a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision de ce chef ;
Sur le second moyen, ci-après annexé :
Attendu que la cour d'appel a exactement retenu qu'il n'appartenait pas au juge d'ordonner l'installation d'un appareil de mesure de calories conformément aux dispositions de l'article R. 131-2 du Code de la construction et de l'habitation, une telle mesure relevant de la décision de l'assemblée générale des copropriétaires ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Yvel Gy aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Yvel Gy à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble résidence Le Rodin la somme de 1 900 euros ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Yvel Gy ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze décembre deux mille quatre.
jurisprudence.cta.analyzeTitle
jurisprudence.cta.analyzeDesc
jurisprudence.cta.noCreditCard