Cour de cassation, 14 décembre 2004. 03-19.162
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
03-19.162
jurisprudence.case.decisionDate :
14 décembre 2004
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant relevé qu'il était établi que la société Isotec entreprise n'avait procédé qu'à une simple installation du matériel fourni par la société Evti en mettant à la disposition de celle-ci de la main d'oeuvre ainsi que des échafaudages et du "consommable" et que cette interprétation se justifiait par la lecture de l'offre technique jointe au devis qui détaille les prestations à la charge de la société Evti, et retenu que la société Isotec entreprise n'avait pas d'autonomie pour exécuter ses prestations, le contrôle et le suivi des travaux étant assuré par un chargé de travaux délégué par la société Evti, la cour d'appel a pu en déduire, répondant aux conclusions, que la société Isotec entreprise n'avait pas la qualité de sous-traitant ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Isotec entreprise aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Isotec entreprise à payer à la société Sodiaal international la somme de 1 900 euros ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Isotec ;
Condamne la société Isotec entreprise à une amende civile de 1 500 euros envers le Trésor public ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze décembre deux mille quatre.
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