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Cour de cassation, 14 décembre 2004. 91-70.159

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

91-70.159

jurisprudence.case.decisionDate :

14 décembre 2004

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles L. 11-1 et L. 12-1 du Code de l' expropriation ; Attendu que, se fondant sur un arrêté portant déclaration d'utilité publique du 7 décembre 1990 et un arrêté de cessibilité du 7 mars 1991, le juge de l' expropriation du département des Bouches-du-Rhône a, par l'ordonnance attaquée du 12 mars 1991, prononcé l'expropriation de parcelles appartenant à la société civile immobilière Le Douard au profit de la société mixte pour l'aménagement et le développement régional ; Attendu que la juridiction administrative ayant, par une décision irrévocable, annulé les arrêtés susvisés, l'ordonnance doit être annulée par voie de conséquence ; PAR CES MOTIFS : ANNULE en ce qu'elle concerne la société civile immobilière Le Douard l'ordonnance rendue le 12 mars 1991, par le juge de l'expropriation du département des Bouches-du-Rhône ; Dit n'y avoir lieu à renvoi ; Condamne la société mixte pour l'aménagement et le développement régional (SEMADER) aux dépens ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'ordonnance annulée ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze décembre deux mille quatre.

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Cour de cassation 2004-12-14 | Jurisprudence Berlioz