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Cour de cassation, 14 décembre 2004. 03-15.300

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

03-15.300

jurisprudence.case.decisionDate :

14 décembre 2004

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, ci-après annexé : Attendu que, saisie d'une action en responsabilité des consorts X... contre M. Y..., notaire ayant établi la promesse de vente du 15 mars 1988, la cour d'appel, qui a retenu qu'ils n'avaient pas réussi, dans le délai d'un an, à lever les trois premières conditions suspensives, ce qui avait entraîné la caducité de la promesse à cette date et le préjudice qu'ils invoquaient, a pu, sans violer l'autorité de la chose jugée de l'arrêt du 12 septembre 1995 intervenu dans un litige n'opposant pas les mêmes parties et ayant un objet différent et sans être tenue d'effectuer une recherche que ses constatations rendaient inopérante, en déduire qu'il n'y avait pas de préjudice démontré en lien de causalité directe avec la faute du notaire ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne les consorts X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne les consorts X... à payer à la SCP Y... la somme de 1 900 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé à l'audience publique du quatorze décembre deux mille quatre par M. Villien, conformément à l'article 452 du nouveau Code de procédure civile.

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Cour de cassation 2004-12-14 | Jurisprudence Berlioz