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Cour de cassation, 14 décembre 2004. 02-18.895

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

02-18.895

jurisprudence.case.decisionDate :

14 décembre 2004

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Donne acte à M. X... du désistement partiel de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la société MAAF assurances ; Sur le moyen unique : Vu l'article 1315, alinéa 1er, du Code civil ; Attendu que M. X... a confié son véhicule accidenté aux fins de réparation à la société Auto 3000 ; qu'il a refusé de payer le solde de la facture excédant le montant de l'estimation des dommages apparents réalisée par un expert avant les travaux et a été assigné en paiement par le garagiste ; Attendu que pour accueillir cette demande le jugement retient que M. X... a été informé par l'expert de sa compagnie d'assurances de l'éventualité de travaux supplémentaires susceptibles de se révéler nécessaires lors du démontage, dont le coût ne serait pris en charge par l'assureur qu'à concurrence de la valeur du véhicule avant sinistre, et qu'il était dès lors en mesure de se renseigner sur ces travaux supplémentaires avant de confier la réparation à la société Auto 3000 ; Attendu qu'en se déterminant ainsi, sans constater que M. X... avait bien commandé à la société Auto 3000 l'ensemble des travaux réalisés, le tribunal a privé sa décision de base légale au regard du texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 27 juin 2001, entre les parties, par le tribunal d'instance de Dunkerque ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Lille ; Condamne la société Auto 3000 aux dépens ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze décembre deux mille quatre.

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Cour de cassation 2004-12-14 | Jurisprudence Berlioz