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Cour de cassation, 15 décembre 2004. 03-18.780

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

03-18.780

jurisprudence.case.decisionDate :

15 décembre 2004

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, ci-après annexé : Attendu qu'ayant relevé que le permis de construire avait été délivré à M. de X... sous réserve de la cession gratuite d'une bande de terrain nécessaire pour créer une voie nouvelle destinée à être ouverte à la circulation publique, que la cause de l'obligation de cession gratuite résidait dans l'autorisation de construire dont avaient bénéficié les consorts de X... et que ce projet n'était pas abandonné par la commune, la cour d'appel, qui n'avait pas le pouvoir d'apprécier la légalité de l'acte administratif en vertu duquel la cession gratuite était exigée, a retenu à bon droit, sans violer ni l'article 1er du premier protocole additionnel à la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni l'article 544 du Code civil qu'aucune disposition légale ne contraignait la commune exigeant la cession gratuite d'un terrain prévue par l'article R. 332-15 du Code de l'urbanisme à réaliser dans un délai déterminé l'élargissement, le redressement ou la création des voies publiques visées par ce texte ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne les consorts de X... et Y..., ensemble, aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne les consorts de X... et Y..., ensemble, à payer à la commune de La Penne-sur-Huveaune la somme de 1 900 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze décembre deux mille quatre.

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Cour de cassation 2004-12-15 | Jurisprudence Berlioz