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Cour de cassation, 14 décembre 2004. 03-20.297

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

03-20.297

jurisprudence.case.decisionDate :

14 décembre 2004

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jurisprudence.case.fullText

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, ci-après annexé : Attendu qu'ayant souverainement relevé, par motifs propres et adoptés, qu'eu égard au devis qu'elle avait accepté, à la livraison de sa commande effectuée sans réserves, au paiement par un billet à ordre impliquant la promesse de verser la somme correspondante représentative de la commande livrée comme telle, la société Castel et Fromaget n'établissait pas une inexécution contractuelle de la société Etablissements Couture, la cour d'appel a pu retenir que la société Castel et Fromaget ne justifiait pas du bien fondé de sa demande en paiement de dommages-intérêts à l'encontre de son sous-traitant ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Castel et Fromaget aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Castel et Fromaget à payer à la société des Etablissements Couture la somme de 1 900 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze décembre deux mille quatre.

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Cour de cassation 2004-12-14 | Jurisprudence Berlioz