Berlioz.ai

Cour de cassation, 14 décembre 2004. 00-22.190

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

00-22.190

jurisprudence.case.decisionDate :

14 décembre 2004

jurisprudence.premium.aiSummary

jurisprudence.premium.aiSummary

jurisprudence.premium.aiSummaryDesc

jurisprudence.premium.unlockSummary

jurisprudence.case.fullText

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique après avertissement délivrée aux parties : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 12 octobre 1999), que Mlle X... et M. Y... ont vécu en concubinage de 1975 à 1993 et ont exploité en commun sous la forme d'une société de fait une propriété rurale consacrée à l'élevage de chèvres ; qu'à la suite de la rupture de leurs relations, le tribunal de grande instance a liquidé la société ainsi créée de fait entre eux et relative à l'exploitation de la bergerie ; que M. Y... a obtenu une somme représentant la moitié de la valeur des travaux d'amélioration apportés dans la maison de Mlle X... ; que cette dernière a contesté cette décision en demandant notamment que soit tenu compte de l'indemnité d'occupation qui lui serait due par M. Y... pour avoir résidé chez elle pendant leur période de concubinage ; que la cour d'appel a rejeté sa demande ; Attendu que Mlle X... fait grief à l'arrêt d'avoir ainsi statué alors, selon le moyen que pour la débouter de sa demande tendant à ce qu'il soit jugé que M. Y... lui demeurait redevable d'une indemnité d'occupation pour avoir été gracieusement hébergé par elle entre le 1er juillet 1975 et le 30 novembre 1993, la cour d'appel ne pouvait estimer que l'occupation avait une cause non contestée et était équilibrée par les travaux d'amélioration faits par M. Y... dans sa maison, dès lors qu'elle confirmait la décision des premiers juges qui avaient considéré que lesdits travaux d'amélioration résultaient de l'activité de la société de fait constituée entre les deux anciens concubins pour en déduire que M. Y... était fondé à lui réclamer la moitié du montant ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles 1131, 1371, 1289, 1290, 1844-1, arrêt 1873 du Code civil ; Mais attendu que l'arrêt retient que l'hébergement de M. Y... par Mlle X... avait une cause non contestée faisant ainsi ressortir qu'il était lié au concubinage ; qu'ainsi, dès lors que l'hébergement d'une personne par son concubin, dans le cadre de leur vie commune, ne peut donner lieu au versement d'une indemnité d'occupation, sauf convention contraire dont la preuve incombe à celui qui sollicite une telle indemnité, l'arrêt se trouve justifié, abstraction faite du motif surabondant évoqué au moyen ; que celui-ci ne peut donc être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mlle X... aux dépens ; Vu les articles 37, alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 et 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne Mlle X... à verser à la SCP Gatineau une somme de 1800 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze décembre deux mille quatre.

jurisprudence.cta.analyzeTitle

jurisprudence.cta.analyzeDesc

jurisprudence.cta.noCreditCard

jurisprudence.premium.timeline

jurisprudence.premium.timeline

jurisprudence.premium.timelineDesc

jurisprudence.premium.viewTimeline
Cour de cassation 2004-12-14 | Jurisprudence Berlioz