Cour de cassation, 14 décembre 2004. 03-15.112
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
03-15.112
jurisprudence.case.decisionDate :
14 décembre 2004
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le premier moyen, ci-après annexé :
Attendu que le syndicat des copropriétaires n'ayant pas soutenu devant les juges d'appel de demande en garantie à l'encontre de son ancien syndic, le moyen est sans portée ;
Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur les autres moyens dont aucun ne serait de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne le syndicat des copropriétaires de la Résidence Primerose aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne le syndicat des copropriétaires de la Résidence Primerose à payer à la société Cabinet Couture la somme de 1 900 euros ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civil, rejette la demande du syndicat des copropriétaires de la Résidence Primerose ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze décembre deux mille quatre.
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