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Cour de cassation, 14 décembre 2004. 03-15.112

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

03-15.112

jurisprudence.case.decisionDate :

14 décembre 2004

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le premier moyen, ci-après annexé : Attendu que le syndicat des copropriétaires n'ayant pas soutenu devant les juges d'appel de demande en garantie à l'encontre de son ancien syndic, le moyen est sans portée ; Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur les autres moyens dont aucun ne serait de nature à permettre l'admission du pourvoi ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne le syndicat des copropriétaires de la Résidence Primerose aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne le syndicat des copropriétaires de la Résidence Primerose à payer à la société Cabinet Couture la somme de 1 900 euros ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civil, rejette la demande du syndicat des copropriétaires de la Résidence Primerose ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze décembre deux mille quatre.

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Cour de cassation 2004-12-14 | Jurisprudence Berlioz