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Cour de cassation, 14 décembre 2004. 94-70.215

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

94-70.215

jurisprudence.case.decisionDate :

14 décembre 2004

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le premier moyen, ci-après annexé : Attendu que la cour d'appel, à qui il n'appartient pas d'apprécier la légalité et l'opportunité des actes administratifs au vu desquels il lui est demandé de statuer, a souverainement retenu que si la commune de Saint-Malo avait engagé en 1987 une révision du plan d'occupation des sols qui permettait une éventuelle urbanisation du secteur dans lequel était situé le terrain appartenant aux époux X..., elle n'avait pas agi dans une intention dolosive en arrêtant un nouveau projet de plan d'occupation des sols le 23 avril 1990 après consultation des services de l'Etat et avis conforme de la commission des sites ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen, ci-après annexé : Attendu que la cour d'appel, qui a procédé à la recherche prétendument omise, a souverainement retenu que l'existence de la digue, partie intégrante de la parcelle comme nécessaire à sa protection n'apportait pas de plus-value à celle-ci ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne les époux X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne les époux X... à payer à la commune de Saint-Malo la somme de 1 500 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze décembre deux mille quatre.

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Cour de cassation 2004-12-14 | Jurisprudence Berlioz