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Cour de cassation, 14 décembre 2004. 03-18.350

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

03-18.350

jurisprudence.case.decisionDate :

14 décembre 2004

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu l'article 4 du Code civil ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 2 juillet 2003), que M. et Mme X... ont commandé à la société Sarlat Constructions la réalisation d'une maison à usage d'habitation ; que la société de construction ayant demandé aux maîtres de l'ouvrage de lui faire connaître la date d'ouverture du chantier, ces derniers ont répondu qu'ils ne souhaitaient pas donner une suite favorable au marché ; que la société Sarlat Constructions les a assignés en réparation de son préjudice consécutif à la rupture du contrat ; Attendu que pour rejeter la demande de la société Sarlat Constructions relative au préjudice consécutif à la rupture fautive du contrat par M. et Mme X..., l'arrêt retient qu'en l'absence d'une quelconque perte éprouvée, le préjudice se limite au gain manqué que l'expert comptable de l'entreprise fixe à 29 % du marché global ; que, cependant, ce préjudice ne peut être établi au vu de la statistique de la profession, mais doit résulter de la certitude de l'analyse du cas d'espèce et qu'il ne dispose pas d'élément suffisant pour faire droit à la demande ; Qu'en refusant ainsi d'évaluer le dommage dont elle avait constaté l'existence en son principe, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 2 juillet 2003, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux, autrement composée ; Condamne les époux X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes de la société Sarlat Constructions et des époux X... ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze décembre deux mille quatre.

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Cour de cassation 2004-12-14 | Jurisprudence Berlioz