Cour de cassation, 14 décembre 2004. 03-70.091
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
03-70.091
jurisprudence.case.decisionDate :
14 décembre 2004
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur la recevabilité du pourvoi contestée par la défense :
Attendu que le département de la Haute-Loire au motif que l'ordonnance d'expropriation avait été notifiée à Mme X... le 13 juin 2003 et le pourvoi formé au greffe du tribunal de grande instance du Puy-en-Velay par déclaration du 2 juillet 2003, soutient que le pourvoi est irrecevable en application de l'article L. 12-5, alinéa 1er, du Code de l'expropriation ;
Mais attendu que si la copie de la lettre recommandée de notification de l'ordonnance d'expropriation à Mme X... versée aux débats, est datée du 13 juin 2003, le département ne justifie pas de la date à laquelle celle-ci a signé l'avis de réception de cette lettre ;
D'où il suit que le pourvoi est recevable ;
Sur les trois moyens, réunis, ci-après annexés :
Attendu, d'une part, que la régularité des procédures d'enquête publique et de déclaration d'utilité publique ne relève pas du contrôle du juge de l'expropriation ;
Attendu, d'autre part, que le juge de l'expropriation vise dans son ordonnance l'arrêté de cessibilité et le plan parcellaire qui y est annexé ainsi que le procès-verbal du maire de la commune de Léotoing certifiant que l'arrêté ordonnant l'ouverture de l'enquête parcellaire a été affiché en mairie ; qu'il ne résulte pas de l'article R. 12-1 du Code de l'expropriation que le juge doive vérifier l'existence de l'avis du sous-préfet ;
D'où il suit que le moyen, pour partie irrecevable, n'est pas fondé pour le surplus ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze décembre deux mille quatre.
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