Cour de cassation, 14 décembre 2004. 04-70.022
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
04-70.022
jurisprudence.case.decisionDate :
14 décembre 2004
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le premier moyen :
Vu l'article 6-1 de la Convention européenne de Sauvegarde des Droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Attendu que l'arrêt attaqué (Grenoble, 20 juin 2003) fixe les indemnités revenant aux consorts X... à la suite de l'expropriation au profit de la Communauté d'agglomération du pays Voironnais de parcelles leur appartenant au vu des conclusions des expropriés et du commissaire du gouvernement ;
Qu'en statuant ainsi alors qu'il résulte des articles R. 13-32, R. 13-35, R. 13-36 et R. 13-47 du Code de l'expropriation relatives au rôle tenu par le commissaire du gouvernement dans la procédure de fixation des indemnités d'expropriation et des articles 2196 du Code civil et 38-1 et 39 du décret n° 55-1350 du 14 octobre 1955, que celui-ci expert et partie à cette procédure, occupe une position dominante et bénéficie par rapport à l'exproprié, d'avantages dans l'accès aux informations pertinentes au fichier immobilier ; qu'en appliquant ces dispositions génératrices d'un déséquilibre incompatible avec le principe de l'égalité des armes, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres moyens :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 20 juin 2003, entre les parties, par la cour d'appel de Grenoble ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Chambéry (chambre des expropriations) ;
Condamne la Communauté d'agglomération du pays voironnais aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la Communauté d'agglomération du pays voironnais à payer aux consorts X... la somme de 1 900 euros et rejette la demande de la Communauté d'agglomération du pays voironnais ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze décembre deux mille quatre.
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