Cour de cassation, 14 décembre 2004. 03-18.566
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
03-18.566
jurisprudence.case.decisionDate :
14 décembre 2004
jurisprudence.premium.aiSummary
jurisprudence.premium.aiSummary
jurisprudence.premium.aiSummaryDesc
jurisprudence.premium.unlockSummaryjurisprudence.case.fullText
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le premier moyen, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant relevé que Mme X... n'avait pas saisi le tribunal de grande instance compétent pour connaître de la validité de l'assemblée générale ayant désigné le syndic et exactement retenu que celui-ci restait en fonction tant que la décision qui l'avait désigné n'avait pas été annulée, le tribunal d'instance a pu déclarer recevable la demande du syndicat des copropriétaires sans surseoir à statuer ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen, ci-après annexé :
Attendu que le tribunal d'instance ayant retenu que la demande en paiement des charges de copropriété apparaissait suffisamment justifiée par la production d'un justificatif de la qualité de copropriétaire de Mme X..., le relevé individuel de compte, les appels de fonds et les divers procès-verbaux des assemblées générales, le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de Mme X... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze décembre deux mille quatre.
jurisprudence.cta.analyzeTitle
jurisprudence.cta.analyzeDesc
jurisprudence.cta.noCreditCard