Cour de cassation, 14 décembre 2004. 03-10.099
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
03-10.099
jurisprudence.case.decisionDate :
14 décembre 2004
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a ouvert à la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel de Toulouse et du midi toulousain (la Caisse) un compte titre ; qu'il a acheté, le 7 septembre 1998, 200 000 actions de la société East Rand Mines, qui ont par la suite perdu toute valeur ; qu'il a assigné la Caisse en responsabilité, en faisant valoir notamment qu'elle avait manqué à ses obligations d'information et de conseil ;
Attendu que, pour la condamner à payer à M. X... des dommages-intérêts, l'arrêt retient que la Caisse ne justifie d'aucune mise en garde ni d'aucun suivi des opérations envers son donneur d'ordre qui avait engagé la quasi-intégralité de ses avoirs dans un "coup de bourse" pratiqué sur un seul titre à l'évolution incontrôlable, compte tenu de sa nature et de l'extranéité de la société émettrice ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors que le banquier teneur de compte de titres n'est pas tenu, en l'absence d'opérations spéculatives, à une obligation de mise en garde envers son client, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 16 octobre 2002, entre les parties, par la cour d'appel de Toulouse ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Pau ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze décembre deux mille quatre.
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