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Cour de cassation, 14 décembre 2004. 03-14.613

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

03-14.613

jurisprudence.case.decisionDate :

14 décembre 2004

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Donne acte à M. X... du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre Mme X... ; Sur le moyen unique, pris en ses deux branches : Vu les articles 1315, 1323 et 1324 du Code civil et les articles 287 et 288 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu qu'il résulte de ces textes que, lorsque l'écriture et la signature d'un acte sous seing privé sont déniées ou méconnues, il appartient au juge de vérifier l'acte contesté, à moins qu'il puisse statuer sans en tenir compte ; que, si cette vérification ne lui permet pas de conclure à la sincérité de l'acte, la partie qui fonde ses prétentions sur cet acte doit en être déboutée ; Attendu que la société Cofidis a assigné les époux X... en remboursement d'un prêt qu'ils auraient contracté suivant acte du 1er août 1988, que M. X... s'est opposé à la demande en déniant la signature portée à l'acte et a sollicité une mesure d'expertise en écriture ; Attendu que pour faire droit à la demande de la société Cofidis et rejeter la demande d'expertise, l'arrêt attaqué retient que M. X... affirme que la signature apposée sur le contrat de prêt est un faux mais ne produit aucun élément sérieux pour étayer ses allégations ; Attendu qu'en se déterminant ainsi, sans avoir retenu que la sincérité du contrat de prêt était établie, et alors que cette preuve incombait à la société Cofidis, qui se prévalait de cet acte, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve et violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 5 février 2002 et rectifié le 4 juin 2002, entre les parties, par le tribunal d'instance de Saint-Paul ; remet, en conséquence, la cause et les parties concernées dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Paris 1er arrondissement ; Condamne la société Cofidis aux dépens ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze décembre deux mille quatre.

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Cour de cassation 2004-12-14 | Jurisprudence Berlioz