Cour de cassation, 14 décembre 2004. 03-18.995
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
03-18.995
jurisprudence.case.decisionDate :
14 décembre 2004
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Donne acte à Mme X... du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre Mme Françoise Y... et Mme Catherine Y... ;
Sur les deux moyens, réunis, ci-après annexés :
Attendu qu'ayant retenu, d'une part, que si Mme X... sollicitait la condamnation de Mme Z... à lui rembourser le montant des travaux entrepris sur la construction vendue, puis définitivement interrompus, les pièces produites au débat, qui concernaient aussi d'autres frais sans rapport avec le litige, ne permettaient ni d'établir que ces pièces se rapportaient aux travaux litigieux ni d'en fixer le montant et, d'autre part, que l'affirmation de Mme X... selon laquelle les résistances injustifiées tant de Mme Z... que de Mmes Y... auraient abusivement contribué à retarder son indemnisation, ne pouvait établir l'existence d'une faute imputable à Mme Z..., la cour d'appel a pu en déduire, abstraction faite du motif inopérant tiré de l'inexistence d'une plus value que les demandes de remboursement et de dommages-intérêts formées par Mme X... devaient être rejetées ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu les articles 700 du nouveau Code de procédure civile et 37, alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991, rejette la demande de la SCP Vuitton ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze décembre deux mille quatre.
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