Cour de cassation, 14 décembre 2004. 03-16.766
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
03-16.766
jurisprudence.case.decisionDate :
14 décembre 2004
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant exactement retenu qu'il appartenait à M. X... de prouver qu'il avait accompli toutes diligences pour obtenir les emprunts nécessaires au financement de l'acquisition et que ce dernier versait uniquement aux débats une lettre du Crédit mutuel en date du 5 mai 1993, antérieure à la signature de la promesse, portant refus de sa demande d'accord de principe en vue du financement d'une opération immobilière de 500 mètres carrés au moins, une lettre de sa secrétaire relative à la remise d'un dossier de prêt à l'Union de crédit pour le bâtiment, un courrier de cet organisme du 27 juillet 1993, évoquant un entretien du 4 juin 1993, la cour d'appel en a souverainement déduit que M. X... n'établissait pas que, ni dans le délai initial ni au cours de sa prorogation, il avait sollicité les financements convenus et que ceux-ci lui avaient été refusés ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. X... à payer à Mlle Y... la somme de 1 900 euros ;
rejette la demande de M. X... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze décembre deux mille quatre.
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