Cour de cassation, 14 décembre 2004. 03-70.194
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
03-70.194
jurisprudence.case.decisionDate :
14 décembre 2004
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur la déchéance du pourvoi soulevée d'office, après avis donnés aux parties :
Vu l'article L. 12-5 du Code de l'expropriation ;
Attendu qu'il n'est pas justifié que M. X... qui a déclaré se pourvoir, le 20 août 2003 , contre une ordonnance rendue le 30 juin 2003 par le juge de l'expropriation du département du Calvados, ait notifié dans la huitaine ce pourvoi à la commune de Courseulles-sur-Mer, partie expropriante ;
D'où il suit que la déchéance est encourue ;
PAR CES MOTIFS :
DECLARE M. X... déchu de son pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze décembre deux mille quatre.
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