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Cour de cassation, 14 décembre 2004. 03-70.194

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

03-70.194

jurisprudence.case.decisionDate :

14 décembre 2004

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur la déchéance du pourvoi soulevée d'office, après avis donnés aux parties : Vu l'article L. 12-5 du Code de l'expropriation ; Attendu qu'il n'est pas justifié que M. X... qui a déclaré se pourvoir, le 20 août 2003 , contre une ordonnance rendue le 30 juin 2003 par le juge de l'expropriation du département du Calvados, ait notifié dans la huitaine ce pourvoi à la commune de Courseulles-sur-Mer, partie expropriante ; D'où il suit que la déchéance est encourue ; PAR CES MOTIFS : DECLARE M. X... déchu de son pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze décembre deux mille quatre.

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Cour de cassation 2004-12-14 | Jurisprudence Berlioz