Cour de cassation, 14 décembre 2004. 03-30.366
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
03-30.366
jurisprudence.case.decisionDate :
14 décembre 2004
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 25 mars 2003), que M. X..., salarié de la société de travail temporaire Adia, a été victime, le 14 mars 1997, en soulevant un colis pendant son travail, d'une vive douleur dans la région lombaire ; que par décision notifiée à l'employeur le 28 mars, la caisse primaire d'assurance maladie a reconnu le caractère professionnel de cet accident ; que la cour d'appel a débouté la société Adia de sa demande tendant à ce que la décision de la Caisse lui soit déclarée inopposable ;
Attendu que la société Adia reproche à l'arrêt infirmatif d'avoir statué ainsi, alors, selon le moyen :
1 / qu'il résulte de l'article R. 441-11, alinéa 1er, du Code de la sécurité sociale que la caisse primaire d'assurance maladie, avant de se prononcer sur le caractère professionnel d'un accident ou d'une maladie, doit informer l'employeur de la fin de la procédure d'instruction, des éléments recueillis susceptibles de lui faire grief, de la possibilité de consulter le dossier et de la date à laquelle elle prévoit de prendre sa décision ; que la CPCAM de Lyon a, par décision du 21 mars 1997, retenu le caractère professionnel de l'accident invoqué par le salarié, sans avoir au préalable informé l'employeur de la fin de la procédure d'Instruction, des éléments susceptibles de lui faire grief, de la possibilité de consulter le dossier et de la date à laquelle elle prévoyait de prendre sa décision ; que viole le texte susvisé l'arrêt attaqué qui déclare opposable à l'employeur ladite décision de reconnaissance de la Caisse au motif inopérant que celle-ci n'avait ordonné aucune mesure d'instruction et qu'elle n'avait pris sa décision que sur la base d'éléments susceptibles de faire grief à l'employeur dont celui-ci avait connaissance ;
2 / que la Caisse n'ayant nullement allégué que l'employeur aurait eu connaissance du certificat médical du 14 mars 1997 avant la décision de reconnaissance litigieuse et l'employeur ayant fait valoir que ce certificat médical ne lui avait pas été communiqué (conclusions d'appel sollicitant la confirmation de la décision de première instance qui avait fait cette constatation, page 3), viole l'article 455 du nouveau Code de procédure civile l'arrêt attaqué qui, sans le moindre motif et par simple affirmation, retient que l'employeur aurait été en possession dudit certificat médical au moment où la Caisse avait pris sa décision de prise en charge ;
Mais attendu que la cour d'appel qui a relevé que la caisse primaire d'assurance maladie avait pris sa décision au vu de la seule déclaration d'accident du travail transmise sans observation par l'employeur et sans procéder à une mesure d'instruction, a exactement décidé que celle-ci n'était pas tenue à l'obligation d'information prévue par l'article R. 441-11 du Code de la sécurité sociale avant de prendre sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Adia aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze décembre deux mille quatre.
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