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Cour de cassation, 14 décembre 2004. 03-16.510

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

03-16.510

jurisprudence.case.decisionDate :

14 décembre 2004

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, ci-après annexé : Attendu qu'ayant retenu que la promesse de vente intervenue le 19 décembre 1988 portait le paraphe et la signature des deux contractants, que la référence à des parcelles section P pour une superficie de 11 882 m était complétée par des courriers échangés entre les notaires des parties portant mention des parcelles n° 53 et 220, que le prix avait été réglé et que M. X... occupait les parcelles litigieuses, motifs d'où il résultait qu'il s'agissait d'une promesse synallagmatique, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de procéder à une recherche que ses contestations rendaient inopérante, a légalement justifié sa décision en retenant que la promesse de vente était régulière et opposable aux parties ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. X... à payer 1 900 euros à la société Exploitation agricole du Galion ; rejette sa demande ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze décembre deux mille quatre.

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Cour de cassation 2004-12-14 | Jurisprudence Berlioz