Cour de cassation, 14 décembre 2004. 03-15.261
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
03-15.261
jurisprudence.case.decisionDate :
14 décembre 2004
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu, d'une part, qu'il ne résulte ni de l'arrêt ni des conclusions que Mme Le X... ait soutenu devant la cour d'appel que les combles constituaient des parties privatives ; que le moyen est nouveau, mélangé de fait et de droit ;
Attendu, d'autre part, qu'ayant relevé qu'en détruisant le plancher haut séparant son appartement des combles, Mme Le X... avait annexé ces parties communes, qu'en termes clairs la résolution de l'assemblée générale du 8 mars 1993, adoptée à l'unanimité des présents, avait autorisé l'utilisation de ceux-ci, pour la pose d'une isolation mais non leur aliénation et que l'impossibilité invoquée par cette copropriétaire de réaliser les travaux sans destruction de ces combles, était un élément de fait qui, s'il était avéré, aurait dû interdire en l'état l'exécution des travaux, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de répondre à des conclusions que ses constatations rendaient inopérantes et qui n'a pas statué par des motifs hypothétiques, a pu en déduire que la demande du syndicat de remise des lieux en état devait être accueillie ;
D'où il suit que le moyen, pour partie irrecevable, n'est pas fondé pour le surplus ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme Le X... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze décembre deux mille quatre.
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