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Cour de cassation, 14 décembre 2004. 03-18.410

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

03-18.410

jurisprudence.case.decisionDate :

14 décembre 2004

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, ci-après annexé : Attendu qu'ayant constaté d'une part que l'arrêt de la cour d'appel de Nîmes du 7 mai 1992 couvrait un autre chef de préjudice que celui résultant de l'absence de "parking" et d'autre part que ladite cour d'appel avait relevé le 9 septembre 1999 que sa propre saisine était limitée aux "parkings", la cour d'appel en a exactement déduit, sans dénaturation, que les condamnations prononcées le 9 septembre 1999 s'ajoutaient à l'indemnité provisionnelle accordée le 7 mai 1992 et qu'elles ne pouvaient se compenser ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la SNC Safru aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la SNC Safru à payer au syndicat des copropriétaires du Château de Tresques et aux époux X..., Y..., Z..., A..., B... et à Mme C..., ensemble, une somme de 1 900 euros ; Condamne la SNC Safru à payer une amende civile de 3 000 euros envers le Trésor public ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze décembre deux mille quatre.

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Cour de cassation 2004-12-14 | Jurisprudence Berlioz