Cour de cassation, 14 décembre 2004. 03-70.218
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
03-70.218
jurisprudence.case.decisionDate :
14 décembre 2004
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le premier moyen, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant constaté qu'à la date de référence, la parcelle expropriée n'était pas desservie par un réseau électrique basse tension et retenu que l'existence à proximité immédiate d'une ligne à haute tension ne permettait pas de branchement pour une utilisation domestique la cour d'appel qui en a exactement déduit que cette parcelle ne pouvait être qualifiée de terrain à bâtir a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision de ce chef ;
Sur le second moyen, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant expressément écarté l'application de l'article L. 13-16 du Code de l'expropriation, la cour d'appel n'a retenu les prix des biens énumérés dans la donation-partage du 19 juin 2000 qu'à titre d'éléments de comparaison et a souverainement fixé la valeur de la parcelle expropriée ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze décembre deux mille quatre.
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