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Cour de cassation, 14 décembre 2004. 03-70.218

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

03-70.218

jurisprudence.case.decisionDate :

14 décembre 2004

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le premier moyen, ci-après annexé : Attendu qu'ayant constaté qu'à la date de référence, la parcelle expropriée n'était pas desservie par un réseau électrique basse tension et retenu que l'existence à proximité immédiate d'une ligne à haute tension ne permettait pas de branchement pour une utilisation domestique la cour d'appel qui en a exactement déduit que cette parcelle ne pouvait être qualifiée de terrain à bâtir a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision de ce chef ; Sur le second moyen, ci-après annexé : Attendu qu'ayant expressément écarté l'application de l'article L. 13-16 du Code de l'expropriation, la cour d'appel n'a retenu les prix des biens énumérés dans la donation-partage du 19 juin 2000 qu'à titre d'éléments de comparaison et a souverainement fixé la valeur de la parcelle expropriée ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze décembre deux mille quatre.

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Cour de cassation 2004-12-14 | Jurisprudence Berlioz