Cour de cassation, 15 décembre 2004. 03-40.301
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
03-40.301
jurisprudence.case.decisionDate :
15 décembre 2004
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en sa quatrième branche :
Vu l'article L. 322-4-20 du Code du travail ;
Attendu que M. X... a été engagé par la commune de Villiers-sur-Marne par contrat emploi-jeune le 1er juillet 2000 pour une durée de 60 mois jusqu'au 30 juin 2005 en qualité d'animateur multimédia ; qu'après lui avoir notifié le 30 août 2000 un avertissement, l'employeur l'a licencié pour faute grave le 19 octobre suivant pour comportement négatif, demandes du supérieur hiérarchique non satisfaites ; que le salarié a saisi la juridiction prud'homale d'une demande de dommages-intérêts pour rupture abusive ;
Attendu que pour condamner l'employeur au paiement d'une somme à titre de dommages-intérêts, la cour d'appel, après avoir retenu le caractère injustifié de la rupture anticipée prononcée par l'employeur, a condamné ce dernier au paiement de dommages-intérêts d'un montant au moins égal aux rémunérations qu'aurait perçues le salarié jusqu'au terme de son contrat en application de l'article L. 122-3-8 du Code du travail ;
Attendu, cependant, que la méconnaissance par l'employeur des dispositions relatives à la rupture d'un contrat emploi-jeune avant l'échéance du terme de 60 mois ouvre droit au salarié à une indemnisation correspondant au préjudice subi et non aux rémunérations qu'il aurait perçues jusqu'à son terme ;
D'où il suit qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen qui ne seraient pas de nature à permettre l'admission du pourvoi :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ses dispositions relatives à l'évaluation du préjudice, l'arrêt rendu le 21 novembre 2002, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quinze décembre deux mille quatre.
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