Cour de cassation, 14 décembre 2004. 03-30.164
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
03-30.164
jurisprudence.case.decisionDate :
14 décembre 2004
jurisprudence.premium.aiSummary
jurisprudence.premium.aiSummary
jurisprudence.premium.aiSummaryDesc
jurisprudence.premium.unlockSummaryjurisprudence.case.fullText
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu les articles L.321-1 et R.322-10 du Code de la sécurité sociale ;
Attendu que la Caisse primaire d'assurance maladie a refusé de prendre en charge les frais de transports exposés par Mme X..., du 16 août au 25 septembre 2001, pour se rendre de son domicile à un centre de kynésithérapie de Melun pour des séances de rééducation fonctionnelle post-opératoire ;
Attendu que pour condamner la Caisse à prendre en charge les frais de transport, le Tribunal énonce essentiellement que les transports litigieux ont été utilisés dans des circonstances exceptionnelles ;
Qu'en statuant ainsi, alors que ces transports n'entraient dans aucun des cas limitativement énumérés par l'article R.322-10 du Code de la sécurité sociale, le Tribunal a violé les textes susvisés ;
Et attendu qu'il y a lieu de mettre fin au litige en appliquant la règle de droit appropriée conformément à l'article 627, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 13 décembre 2002, entre les parties, par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Melun ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
Déboute Mme X... de sa demande de prise en charge par la caisse des frais de transports litigieux ;
Condamne Mme X... aux dépens y compris ceux devant les juges du fond ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la Caisse primaire d'assurance maladie de Seine et Marne ;
Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze décembre deux mille quatre.
jurisprudence.cta.analyzeTitle
jurisprudence.cta.analyzeDesc
jurisprudence.cta.noCreditCard