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Cour de cassation, 15 décembre 2004. 02-47.490

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

02-47.490

jurisprudence.case.decisionDate :

15 décembre 2004

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu que M. X..., engagé en qualité d'ouvrier professionnel niveau II coefficient 185 en octobre 1983 par la société Lousteau Robert, a saisi le 17 mars 2000 le conseil des prud'hommes d'une demande de résolution du contrat de travail à la charge de l'employeur pour non-respect de ses obligations puis a présenté le 19 juin 2000 sa démission tout en maintenant sa procédure auprès du conseil des prud'hommes ; Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué (Pau, 17 juin 2002) de l'avoir débouté de sa demande tendant à voir requalifier sa démission en licenciement sans cause réelle et sérieuse alors, selon le moyen : 1 / que sa démission ne se présume pas et ne peut résulter que d'une volonté claire et non équivoque ; une telle volonté ne saurait être caractérisée dès lors qu'il était constant que le salarié avait saisi le conseil des prud'hommes d'une demande de résolution du contrat de travail en invoquant les manquements de l'employeur à ses obligations contractuelles et expressément spécifié dans sa lettre qu'il maintenait sa procédure ; en retenant néanmoins l'existence d'une volonté claire et non équivoque de démissionner, la cour d'appel a violé le principe susvisé et les articles L.. 122-5, L. 122-6, L. 122-14 -2 et L. 122-14-3 du Code du travail ; 2 / qu'une démission qui ne peut résulter que d'une manifestation non équivoque de volonté de la part du salarié n'est pas caractérisée lorsque le salarié prend acte de la rupture de son contrat en reprochant à l'employeur de n'avoir pas respecté ses obligations contractuelles même si, en définitive, les griefs invoqués ne sont pas fondés ; en l'espèce la rupture du contrat de travail, qui n'était pas contestée, s'analysait nécessairement en un licenciement qui, non motivé, était sans cause réelle ni sérieuse dès lors que l'employeur n'avait pris l'initiative d'une procédure de licenciement après la cessation du travail par le salarié ; en décidant le contraire la cour d'appel a violé le principe susvisé et les articles L. 122-5, L. 122-6, L. 122-14-2 et L. 122-14-3 du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel, qui a, d'une part, constaté que la lettre de démission ne faisait aucune référence à une quelconque inexécution par l'employeur de ses obligations rendant impossible pour le salarié la poursuite des relations contractuelles et qui a , d'autre part, rejeté les prétentions formées par le salarié susceptibles de fonder la demande en résolution judiciaire du contrat, a légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l' article 700 du nouveau Code de procédure civile ; rejette la demande ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quinze décembre deux mille quatre.

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Cour de cassation 2004-12-15 | Jurisprudence Berlioz