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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-sept juin mil neuf cent quatre-vingt-seize, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller SCHUMACHER et les conclusions de M. l'avocat général LIBOUBAN;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- BRIGHET Benhattab dit Hartabi,
contre l'arrêt de la cour d'appel de METZ, chambre correctionnelle, en date du 7 juin 1995, qui, pour infractions à la législation sur les stupéfiants et infractions douanières, l'a condamné à 4 ans d'emprisonnement, avec maintien en détention, à l'interdiction du territoire national pour une durée de 3 ans, ainsi qu'à diverses amendes et pénalités douanières;
Vu le mémoire personnel produit ;
Attendu que ce mémoire, qui n'articule aucun moyen de cassation et ne vise aucun texte de loi dont la violation serait invoquée, n'offre rien à juger; qu'il est, dès lors, irrecevable;
Que les faits constatés justifient la qualification et la peine; que l'arrêt est régulier en la forme;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus;
Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Le Gunehec président, M. Schumacher conseiller rapporteur, MM. Culié, Roman, Martin, Mistral conseillers de la chambre, M. de Larosière de Champfeu, Mmes de la Lance, Karsenty conseillers référendaires;
Avocat général : M. Libouban ;
Greffier de chambre Mme X... ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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