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Cour d'appel, 18 décembre 2007. 06/05471

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour d'appel

jurisprudence.case.number :

06/05471

jurisprudence.case.decisionDate :

18 décembre 2007

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MINUTE No 1760/07 NOTIFICATION : ASSEDIC ( ) Copie aux parties Clause exécutoire aux : - avocats - délégués syndicaux - parties non représentées COUR D'APPEL DE COLMAR CHAMBRE SOCIALE - SECTION B ARRET DU 18 Décembre 2007 Numéro d'inscription au répertoire général : 4 B 06/05471 Décision déférée à la Cour : 17 Novembre 2006 par le CONSEIL DE PRUD'HOMMES DE COLMAR APPELANT : Monsieur Philippe X... ... 64100 BAYONNE Comparant, représenté par Me Patrice JOUANNEAU (avocat au barreau de BORDEAUX) INTIMEE : SNC KNAUF, prise en la personne de son représentant légal, Zone d'Activités 68600 WOLFGANTZEN Non comparant, non représenté COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du nouveau Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 30 Octobre 2007, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme BURGER, Conseiller faisant fonction de Président, et M. SCHILLI, Conseiller, chargés d'instruire l'affaire. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Mme BURGER, Conseiller faisant fonction de Président, M. SCHILLI, Conseiller M. JOBERT, Conseiller qui en ont délibéré. Greffier, lors des débats : Mme DONATH, faisant fonction de greffier ARRET : - réputé contradictoire - prononcé par mise à disposition au greffe par Mme Catherine BURGER, conseiller faisant fonction de président - signé par Mme Catherine BURGER, conseiller faisant fonction de président et Mme Linda MASSON, greffier présent au prononcé. M. Philippe X... a été engagé par la SNC KNAUF à compter du 1er janvier 2003 en qualité de chef de marché national second oeuvre, statut cadre, avec ancienneté conservée depuis le 3 juillet 1989, date de son entrée initiale dans le groupe KNAUF, selon contrat de travail à durée indéterminée du 1er août 2002. Convoqué à un entretien préalable en vue d'un licenciement par courrier du 18 octobre 2004, il a été licencié pour faute grave par lettre recommandée avec accusé de réception du 3 novembre 2004, aux motifs suivants : Contestant la légitimité de ce licenciement, M. Philippe X... a, le 24 janvier 2005, saisi le Conseil de prud'hommes de COLMAR d'une demande tendant à dire et juger le licenciement litigieux dépourvu de cause réelle et sérieuse, ainsi qu'à la condamnation de la SNC KNAUF à lui payer les montants suivants : - 20364 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis, - 2036,40 € au titre des congés payés sur préavis, - 36655 € à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement, - 902,78 € au titre de la mise à pied conservatoire, - 90,27 € au titre des congés payés sur la mise à pied, - 180000 € à titre de dommages intérêts sur le fondement de l'article L122-14-4 du Code du travail, - 5000 € au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, outre la délivrance d'une attestation ASSEDIC et d'un certificat de travail rectifiés, étaient également sollicités, Par jugement rendu le 18 novembre 2005 par le Conseil de prud'hommes de COLMAR, l'affaire a été radiée. L'instance a été reprise par M. Philippe X... le 22 mai 2006. Par jugement rendu le 17 novembre 2006, le Conseil de prud'hommes de COLMAR a dit et jugé que le licenciement litigieux repose sur une cause réelle et sérieuse et a condamné la SNC KNAUF à verser à M. Philippe X... des indemnités de préavis, de congés payés sur préavis, le salaire de la période de mise à pied et les congés payés y afférents. L'indemnité de licenciement a été toutefois fixée à 12.445 €, la convention collective nationale de la plasturgie n'étant pas applicable. Les premiers juges ont essentiellement observé que les griefs invoqués par l'employeur n'étaient pas prescrits, ce dernier n'en ayant eu connaissance qu'en octobre 2004 à la suite d'un contrôle interne des frais de M. Philippe X.... Ils ont toutefois estimé que les griefs reprochés ne procédaient pas d'une volonté de fraude et n'étaient pas systématiques, mais qu'ils relevaient de la négligence, les erreurs répétées justifiant que le licenciement repose sur une cause réelle et sérieuse. Ce jugement a été notifié à M. Philippe X... le 22 novembre 2006, lequel en a interjeté appel le 7 décembre 2006. Se référant oralement à ses conclusions visées le 31 mai 2007, M. Philippe X... demande que la cour infirme le jugement déféré, et, statuant à nouveau, dise et juge que le licenciement litigieux ne repose sur aucun motif réel et sérieux. En conséquence, condamne la société KNAUF SNC à lui verser : - 180000 € à titre de dommages-intérêts, - 24210,20 € à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement, - 7000 € sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile. Au soutien de son appel, il fait valoir que les griefs invoqués par l'employeur ne sont pas justifiés et qu'en tout état de cause, il sont prescrits. Les sommes qui auraient été remboursées à tort en raison de négligences ou d'erreurs sont dérisoires et ne justifient pas la sanction du licenciement. Il n'a pas fait l'objet d'un reproche et, a fortiori, d'une sanction pendant quatorze années. Il ajoute que son poste n'a pas été remplacé. Le préjudice qu'il a subi est considérable. Il s'est trouvé au chômage pendant dix- huit mois, puis a monté sa propre société. L'indemnité de licenciement doit être calculée conformément aux dispositions de la convention collective nationale de la plasturgie, applicable dans toutes les sociétés du groupe KNAUF. La SNC KNAUF, bien que régulièrement convoquée à l'audience de plaidoirie du 30 octobre 2007, l'accusé réception de la lettre recommandée contenant la citation ayant été signé le 7 février 2007, n'est ni présente ni représentée. Il convient de statuer à son égard par arrêt réputé contradictoire. SUR QUOI, LA COUR Vu la procédure et les pièces versées aux débats I) Sur la légitimité du licenciement La lettre de licenciement fixe les limites du litige. Le licenciement ayant été prononcé pour faute grave, la charge de la preuve incombe à l'employeur. L'employeur fait grief au salarié d'irrégularités affectant des notes de frais concernant 2003 et 2004, découvertes lors d'un contrôle des notes de frais. La cour constate que la quasi totalité des griefs reprochés concernant des notes de frais afférentes à la période du 2 juin 2003 au mois d'août 2004 (17 août 2004), sont atteints pas la prescription, en application des dispositions de l'article L122-44 du Code du travail, en vertu desquelles aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l'engagement de poursuites disciplinaires au delà d'un délai de deux mois à compter du jour où l'employeur en a eu connaissance. Les griefs reprochés sont pour la plupart antérieurs au 17 août 2004 alors que la procédure de licenciement a été mise en oeuvre le 18 octobre 2004, date de la lettre de convocation à l'entretien préalable. Si le contrôle des notes de frais à l'origine du licenciement a, selon l'employeur, eu lieu en octobre 2004, l'employeur avait cependant, par l'intermédiaire du service comptable, validé ces notes de frais bien avant octobre 2004. En l'état de la procédure, l'employeur ne rapporte pas la preuve qu'il n'a eu connaissance des faits que dans les deux mois ayant précédé l'engagement de la procédure disciplinaire, à l'exception cependant de quelques notes de gasoil remboursées selon l'employeur pendant les congés de M. Philippe X..., le 29 août 2004, et des frais de péage et de parking à titre personnel exposés les 9 et 10 septembre 2004 à FONTAINE LA RIVIERE lorsque M. Philippe X... était chez KNAUF-EST. S'il est exact que l'article 8 du contrat de travail dispose que le salarié est autorisé à utiliser le véhicule confié pour ses besoins personnels et familiaux sous réserve qu'il prenne en charge l'ensemble des frais afférents à cette utilisation privée, carburant, péage, lavage..., les irrégularités reprochées et non prescrites sont d'une part une note d'essence du dimanche 29 août 2004 d'un montant de 56,21 € et d'autre part des péages des 9 et 10 septembre 2004 d'un montant total de 29 €. Même s'il s'agit d'irrégularités, les sommes en cause sont très faibles et la probabilité d'erreur non fautive peut être retenue. Le salarié a d'ailleurs donné des explications qui ne sont pas contredites par l'employeur selon lesquelles la note d'essence du dimanche 29 août concerne le déplacement du lendemain matin pour l'Alsace prévu à 5 heures, heure à laquelle toutes les stations services ne sont pas ouvertes. Quant aux frais de péage des 9 et 10 septembre 2004, il s'agit d'un déplacement professionnel et l'employeur n'en rapporte pas la preuve contraire. En tout état de cause, le doute tenant au caractère volontaire de l'erreur doit profiter au salarié conformément aux dispositions de l'article 122-14-3 du Code du travail. II) Sur les dommages-intérêts Le salarié ayant une ancienneté de plus de deux ans dans l'entreprise et l'entreprise ayant occupé plus de dix salariés à la date du licenciement, les dispositions de l'article 122-14-4 du Code du travail s'appliquent. Compte tenu de ce que le salarié avait plus de quinze ans d'ancienneté dans l'entreprise à la date du licenciement, des salaires perçus, de ce que la rupture lui a occasionné un préjudice important, il convient d'allouer à ce titre la somme de 65.000 €. III) Sur la demande d'indemnité conventionnelle de licenciement Le salarié sollicite que l'indemnité de licenciement soit calculée conformément aux dispositions de la convention collective nationale de la plasturgie, catégorie cadre, soit 3/10ème de mois par année pour la tranche de 0 à 8ans, 4/10ème de mois par année pour la tranche de 9 à 13anset 5/10ème de mois par année au delà de 13ans. Mais, comme l'ont dit à juste titre les premiers juges, le salarié ne produit pas de pièces justificatives du rattachement de l'entité l'employant à la convention collective nationale de la plasturgie. Il ne démontre pas que dans le passé, alors qu'il était employé dans d'autres sociétés du groupe, il ait bénéficié de la convention collective nationale de la plasturgie. Il ne produit pas de contrat de travail d'autres salariés démontrant qu'ils bénéficiaient de la convention collective nationale de la plasturgie. Enfin, le contrat de travail du 1er août 2002 mentionne que :"Pour toutes les clauses non expressément prévues au présent contrat, vous vous conformerez, à défaut de convention collective applicable, aux articles du règlement intérieur de l'entreprise dont vous déclarez avoir pris connaissance". C'est donc à bon droit que les premiers juges ont fixé l'indemnité de licenciement, conformément aux dispositions des articles L122-9 et R122-2 du Code du travail à 12.445 €. IV) Sur le remboursement par l'employeur des indemnités de chômage Il convient d'ordonner le remboursement par l'employeur aux organismes sociaux concernés des indemnités de chômage servies au salarié, dans la limite de six mois, en application de l'article L122-14-4 alinéa 2 du Code du travail. V) Sur les frais irrépétibles Il n'est pas inéquitable de condamner la SNC KNAUF à verser à M. X... Philippe la somme de 1.200 € au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile. VI) Sur les frais et dépens Il convient de condamner la SNC KNAUF, partie perdante, aux entiers frais et dépens de la procédure d'appel. PAR CES MOTIFS La Cour, statuant par mise à disposition au greffe, par arrêt réputé contradictoire et en dernier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi, En la forme, Reçoit les appels ; Au fond, Les rejette ; Infirme le jugement déféré en ce qu'il a dit et jugé que le licenciement de Monsieur X... Philippe est fondé une cause réelle et sérieuse et en ce que M. X... a été débouté de sa demande à titre de dommages et intérêts ; Statuant à nouveau dans cette limite : Dit et juge que le licenciement de M. X... Philippe est dépourvu de cause réelle et sérieuse ; En conséquence, Condamne la SNC KNAUF à verser à M. X... Philippe la somme de 65.000 € (soixante-cinq mille euros) à titre de dommages et intérêts ; Y ajoutant : Ordonne le remboursement par l'employeur aux organismes sociaux concernés des indemnités de chômage versées au salarié dans la limite de six mois, en application des dispositions de l'article L122-14-4 alinéa 2 du code du travail ; Confirme le jugement déféré pour le surplus ; Condamne la SNC KNAUF à verser à M. X... Philippe la somme de 1.200 € (mille deux cents euros) au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile. La condamne aux entiers dépens de la procédure d'appel.

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