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Cour de cassation, 14 novembre 2001. 00-86.033

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

00-86.033

jurisprudence.case.decisionDate :

14 novembre 2001

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quatorze novembre deux mille un, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller LE GALL, les observations de Me GUINARD, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général FROMONT ; Statuant sur le pourvoi formé par : - LA SOCIETE DU CANAL DE PROVENCE, partie civile, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE , en date du 7 septembre 2000, qui, dans l'information suivie, sur sa plainte, contre Pierre X..., du chef de dégradation volontaire et mise en danger d'autrui, a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 6 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 85, 86, 575, alinéa 2, 1 , 591 et 593 du Code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué a confirmé l'ordonnance de non-lieu à poursuivre ; "aux motifs que le délit de mise en danger d'autrui exige, pour être caractérisé, la violation d'une obligation particulière de sécurité ou de prudence imposée par la loi ou par le règlement, laquelle ne peut se confondre avec une simple faute d'imprudence ou de négligence ; qu'en l'espèce, dans son audition du 3 novembre 1998, Pierre X... a expliqué que la faiblesse du débit excluait le fonctionnement de la plate-forme surverse potentielle sur laquelle il avait disposé son matériel ; que l'information ayant été ouverte le 12 octobre 1998, aucune investigation utile sur l'obstruction de la vanne lors de cette opération datant de septembre 1995 n'a pu être diligentée ; qu'ainsi, le délit de mise en danger d'autrui n'apparaît-il pas caractérisé ; que s'agissant des faits d'août 1998, où, cette fois, des dégradations ont été commises, rien ne permet de les imputer à Pierre X... ; "alors que, s'analyse en un refus d'informer le fait, pour les magistrats instructeurs saisis d'une plainte avec constitution de partie civile contre personne non dénommée, de n'ordonner aucun supplément d'information tendant à la recherche de l'auteur d'une infraction dont la matérialité est établie ; qu'ayant, dès lors, relevé que des faits de dégradations avaient été commis au mois d'août 1998, la chambre d'accusation ne pouvait pas légalement s'en tenir, pour dire n'y avoir lieu à suivre, à la seule considération que rien ne permettait d'imputer ces faits à la personne mise en examen" ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que, pour confirmer l'ordonnance de non-lieu entreprise, la chambre d'accusation, après avoir analysé l'ensemble des faits dénoncés dans la plainte et répondu aux articulations essentielles du mémoire produit par la partie civile appelante, a exposé les motifs pour lesquels elle a estimé qu'il n'existait pas de charges suffisantes contre quiconque d'avoir commis les délits reprochés, ni toute autre infraction ; Que la demanderesse se borne à critiquer ces motifs, sans justifier d'aucun des griefs que l'article 575 du Code de procédure pénale autorise la partie civile à formuler à l'appui de son pourvoi contre un arrêt de chambre d'accusation en l'absence de recours du ministère public ; Que, dès lors, le moyen est irrecevable, et qu'il en est de même du pourvoi, par application du texte précité ; Par ces motifs ; DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Le Gall conseiller rapporteur, M. Farge conseiller de la chambre ; Avocat général : Mme Fromont ; Greffier de chambre : Mme Krawiec ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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Cour de cassation 2001-11-14 | Jurisprudence Berlioz