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COUR D'APPEL
D'ANGERS
Chambre Sociale
ARRÊT DU 6 Décembre 2011
ARRÊT N
AD/ SLG
Numéro d'inscription au répertoire général : 10/ 01227.
Jugement Au fond, origine Conseil de Prud'hommes-Formation paritaire d'ANGERS, décision attaquée en date du 19 Avril 2010, enregistrée sous le no 10/ 00097
APPELANTES :
SCP BTSG (ME X...) liquidateur judiciaire de la société APRONET FRANCE
3, 5, et 7 avenue P. Doumer
92500 RUEIL MALMAISON
non comparante, non représentée
AGS CGEA D'ILE DE FRANCE
130 rue Victor Hugo
92309 LEVALLOIS PERRET CEDEX
représentée par Maître FOLLEN, avocat substituant maître CREN, avocat au barreau d'ANGERS
INTIMEE :
Mademoiselle Gisèle Y...
...
49000 ANGERS
représentée par Maître Philippe RANGE, avocat au barreau d'ANGERS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 03 Octobre 2011, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Anne DUFAU, conseiller chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Catherine LECAPLAIN-MOREL, président
Madame Brigitte ARNAUD-PETIT, conseiller
Madame Anne DUFAU, conseiller
Greffier lors des débats : Madame LE GALL,
ARRÊT :
prononcé le 06 Décembre 2011, contradictoire et mis à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame LECAPLAIN-MOREL, président, et par Madame LE GALL, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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EXPOSE
Melle Y..., a le 29 janvier 2010, saisi le conseil de prud'hommes d'Angers qui par jugement du 19 avril 2010, a fait droit à ses demandes.
Le jugement a été notifié à la sarl Apronet le 28 avril 2010 et celle-ci en a fait appel par lettre recommandée avec accusé de réception postée du 5 mai 2010.
Melle Y... a été convoquée par le greffe de la cour, par lettre recommandée dont elle a signé l'accusé de réception le 21 août 2010, à une audience fixée au 10 mars 2011.
Par lettre de son conseil Maître Z..., du 27 janvier 2011, reçue au greffe le 31 janvier 2011, la société Apronet, représentée par son liquidateur, M. X... (SCP BTSG), s'est désistée de son appel.
Par conclusions déposées au greffe de la cour le 8 mars 2011, reprises oralement à l'audience du 10 mars 2011, Melle Y... a formé appel incident sur le montant des dommages et intérêts alloués par le conseil de prud'hommes d'Angers pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
L'affaire a été renvoyée au 15 septembre 2011, puis au 3 octobre 2011.
Le greffe de la cour a convoqué la SCP BTSG, M. X..., à l'audience du 3 octobre 2011, par courrier du 16 septembre 2011, dont l'accusé de réception a été signé le 20 septembre 2011.
Par observations orales reprenant sans ajout ni retrait ses écritures, Melle Y... par la voix de son conseil, a indiqué que M. X..., ès-qualités, ne l'avait pas avisé du désistement d'appel ; qu'en outre ce désistement restait imparfait, puisqu'il résultait d'un courrier de Maître Z... lui même, du 9 mars 2011, que celui-ci n'avait pas eu mandat du liquidateur de la sociéte Apronet pour suivre l'affaire devant la cour, et qu'il n'avait donc pas qualité pour se désister de l'appel ;
L'A. G. S. représentée par le CGEA d'Ile de France Ouest a conclu à l'irrecevabilité de l'appel incident de Melle Y... et soutenu que Maître Z..., mandaté par le liquidateur de la société Apronet pour le représenter à l'instance, avait le 27 janvier 2011 effectué le désistement d'appel en exécution de ce mandat, qui n'avait pris fin que postérieurement à cet acte de désistement ; que le désistement d'appel était par conséquent parfait, en ce qu'il était intervenu avant que Melle Y... ne forme appel incident, le 10 mars 2011, en faisant viser ses écritures du 8 mars ;
Maître Z..., absent à l'audience, a adressé à la cour un courrier dans lequel il a indiqué que M. X..., liquidateur de la société Apronet, ne souhaitait pas se faire représenter, et s'en remettait donc à justice.
MOTIFS DE LA DECISION
Il résulte des dispositions de l'article R1451-1 du code du travail que le désistement d'appel est régi, en matière prud'homale, par les dispositions du code de procédure civile, communes à toutes les juridictions.
Dès lors, malgré le caractère oral de la procédure prud'homale, le dépôt au greffe de conclusions écrites contenant désistement de l'appel principal produit immédiatement un effet extinctif.
Le désistement d'appel de l'employeur, fait avant l'audience, a donc pour effet de mettre fin à l'instance et rend irrecevable l'appel incident du salarié.
Maître Z..., avocat, a par courrier du 27 janvier 2011, adressé au greffe de la cour, et reçu le 31 janvier 2011, indiqué :
" En ma qualité de conseil de la société Apronet, représentée par son liquidateur, la SCP BTSG, Maître Marc X..., je vous prie de bien vouloir noter que cette dernière entend se désister de son instance et de son action dans l'affaire ci-dessus référencée. "
Les termes de cet écrit établissent sans ambiguïté que Maître Z... avait le 27 janvier 2011 mandat du liquidateur de la société Apronet de le représenter à l'instance devant la cour, et de formaliser son désistement d'appel. Ces termes ne sont pas contredits par ceux du courrier que Maître Z... a adressé le 9 mars 2011 à la cour après avoir reçu les conclusions d'appel incident de Melle Y... ; il y confirme avoir formé, le 27 janvier 2011, un désistement d'appel en tant que conseil de la société Apronet, représentée par son liquidateur, et précise que le liquidateur ne lui a pas donné mandat postérieurement à ce désistement ; il invite donc l'appelant incident, s'il maintient son appel, à régulariser sa procédure à l'égard du liquidateur.
Par courrier du 15 septembre 2011, Maître Z... a encore confirmé avoir formé le 27 janvier 2011, le désistement d'appel de la société Apronet sur instructions de M. X..., mandataire liquidateur de celle-ci ; il a aussi confirmé par écrit du 3 octobre 2011 que M. X... ne lui avait pas donné mandat de le représenter à l'audience tenue à cette date.
Le mandat de Maître Z... pour effectuer le désistement d'appel de la société Apronet étant établi au 27 janvier 2011, ce désistement a eu un effet extinctif immédiat qui rend irrecevable l'appel incident formé par Melle Y... le 10 mars 2011.
Il y a lieu de constater l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la cour, et le désistement emportant soumission de supporter les frais de l'instance, sauf convention contraire non alléguée en l'espèce, de condamner M. X..., ès qualité de mandataire-liquidateur de la société Apronet, aux dépens.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR, statuant publiquement, par arrêt contradictoire,
Vu les articles 394, 397, 398, 399, 400, 401, 403, 405 du code de procédure civile, les articles R 1451-1 et R1461-1 du code du travail,
Déclare parfait le désistement d'instance et d'action de M. Marc X..., pris en qualité de mandataire liquidateur de la société Apronet.
CONSTATE l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la cour,
DECLARE irrecevable l'appel incident de Melle Gisèle Y...,
CONDAMNE M. X..., es qualité de mandataire-liquidateur de la société Apronet aux dépens.