Cour de cassation, 17 octobre 2000. 98-12.414
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
98-12.414
jurisprudence.case.decisionDate :
17 octobre 2000
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Maurice Y..., demeurant ...,
En présence de :
- M. Z... Barra, demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 28 novembre 1997 par la cour d'appel de Paris (3e chambre, section B), au profit de M. Gilles B..., pris en sa qualité de mandataire-liquidateur de la société Bureau d'études réalisation et montage (BERM), domicilié 4, Le Parvis de Saint-Maur, 94100 Saint-Maur-des-Fossés,
défendeur à la cassation ;
M. X..., défendeur au pourvoi principal, a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ;
Le demandeur au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, un moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Le demandeur au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, un moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 20 juin 2000, où étaient présents : M. Dumas, président, Mme Lardennois, conseiller rapporteur, M. Tricot, conseiller, Mme Piniot, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Lardennois, conseiller, les observations de la SCP Peignot et Garreau, avocat de M. Y..., de Me Foussard, avocat de M. B..., ès qualités, de la SCP Tiffreau, avocat de M. X..., les conclusions de Mme Piniot, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Statuant tant sur le pourvoi principal formé par M. Y... que sur le pourvoi incident relevé par M. X... :
Attendu, selon l'arrêt confirmatif déféré, que la société Bureau d'études réalisation et montage (la société BERM) a été mise en redressement puis liquidation judiciaires les 28 juillet et 22 septembre 1994 ; que, sur saisine d'office, le tribunal a condamné MM. Y... et Barra à supporter les dettes sociales à concurrence de 200 000 francs chacun et a prononcé à leur encontre une mesure de faillite personnelle d'une durée de dix ans ;
Sur le moyen unique du pourvoi principal, pris en ses trois branches :
Attendu que M. Y... reproche à l'arrêt d'avoir confirmé le jugement, alors, selon le pourvoi, 1 ) qu'en se fondant, pour statuer comme elle a fait, sur la faute de gestion exclusivement imputable à M. A..., gérant de la société, de sa création au début de l'année 1993 jusqu'en 1994, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de la loi du 25 janvier 1985 ; alors, 2 ) qu'en statuant encore comme elle a fait, sans s'expliquer sur les fautes de gestion susceptibles d'avoir été commises par lui, et sans davantage caractériser ni son rôle dans la conduite de la société, ni le lien de causalité susceptible d'exister entre les fautes prétendument commises et l'insuffisance d'actif de la société, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de ce même texte et de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; et, alors, 3 ) que, dans ses conclusions d'appel, il avait fait valoir, d'un côté, qu'il n'avait jamais reconnu devant le tribunal avoir assumé une quelconque responsabilité dans la gestion de la société BERM de nature à entraîner sa faillite personnelle et de l'autre, que la déclaration de cessation des paiements avait été faite dès le 20 juillet 1994, soit quelques semaines après la nomination de M. X... aux fonctions de gérant en remplacement de M. A... ; qu'en ne s'expliquant pas sur ces chefs des conclusions, la cour d'appel n'a pas, de ce chef également, donné une base légale à sa décision au regard des textes précités ;
Mais attendu, en premier lieu, que les constatations des juges concernant les déclarations faites devant eux par les parties font foi jusqu'à inscription de faux ; que, dans ses conclusions d'appel, M. Y... s'était borné à contester "l'interprétation" faite dans les motifs du jugement des réponses aux questions posées par le tribunal lors de son audition en chambre du conseil ; que la cour d'appel n'était pas tenue de répondre à une telle allégation dénuée de toute précision ;
Attendu, en second lieu, qu'après avoir constaté que M. Y... avait reconnu devant le tribunal, dont les constatations n'ont pas fait l'objet d'une inscription de faux, avoir eu une responsabilité assimilable à une cogérance qui s'est exercée dès la création de la société début 1993, l'arrêt relève que des créances sociales et fiscales ont été impayées dès cette année, que la première inscription de privilège a été prise le 21 juillet 1993 et que, malgré des résultats déficitaires fin 1993, l'exploitation s'est poursuivie jusqu'au mois de juillet 1994 ; que, par motifs propres et adoptés, l'arrêt retient que ces fautes de gestion imputables notamment à M. Y... ont contribué à l'insuffisance d'actif s'élevant à 3 109 456 francs ; qu'en l'état de ces constatations et énonciations, la cour d'appel n'a fait qu'user des pouvoirs qu'elle tient de l'article 180 de la loi du 25 janvier 1985 en statuant comme elle a fait ;
D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;
Et sur le moyen unique du pourvoi incident, pris en ses quatre premières branches :
Attendu que M. X... reproche à l'arrêt d'avoir confirmé le jugement, alors, selon le pourvoi, 1 ) qu'il résultait du rapport dressé par le liquidateur, M. B..., auquel se sont référés les juges du fond, qu'il "a été nommé aux fonctions de gérant en juin 1994, soit un mois avant la déclaration de cessation des paiements en remplacement de M. A...", et qu'il "n'a été gérant que depuis juin 1994, soit très peu de temps avant de déclarer l'état de cessation des paiements, le 22 juillet suivant", et que, "depuis la création de la société, le dirigeant était M. Gilbert A...", enfin que "les difficultés de la société... sont donc imputables à une mauvaise gestion durant la gérance de M. A... et à l'origine du montant élevé des pertes et de l'insuffisance d'actif ; de surcroît, bien que la société était en état de cessation des paiements depuis le second semestre 1993, M. A... a décidé de poursuivre l'activité avant de démissionner en juin 1994. Il a ainsi augmenté le passif au détriment des créanciers et des chances de redressement de l'entreprise. Une telle décision, ou plutôt l'absence de décision, est une faute de gestion susceptible d'entraîner à son encontre l'application des dispositions de l'article 180 de la loi du 25 janvier 1985" ; qu'en statuant comme elle a fait, par des motifs fondés sur des constatations de fait constitutives d'une faute de gestion exclusivement imputable à M. A..., la cour d'appel a violé l'article 180 de la loi du 25 janvier 1985 ; alors 2 ) qu'en omettant de s'expliquer sur les citations susvisées du rapport du liquidateur, dans lequel elle a cependant puisé les constatations de fait, et qui excluaient toute faute de gestion qui lui soit imputable tandis qu'il n'avait assumé la gérance que durant un mois, avant de prendre l'initiative de déclarer la cessation des paiements, ce à quoi s'était refusé le précédent gérant, M. A..., la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 180 de la loi du 25 janvier 1985 ; alors 3 ) qu'en statuant comme elle a fait, sans relever qu'il se serait comporté comme un gérant de fait titulaire d'un pouvoir de direction exercé en toute indépendance, antérieurement à sa nomination en qualité de gérant de droit, ni constater les faits
propres à caractériser l'exercice d'un lien de causalité entre l'exercice des fonctions de gérant de droit durant le seul mois ayant précédé la déclaration de cessation des paiements et l'insuffisance d'actif de la société, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard de l'article 180 de la loi du 25 janvier 1985 ; et, alors 4 ) qu'en ne s'expliquant pas sur son affirmation qu'elle relevait et selon laquelle il "n'a eu le pouvoir de signature bancaire qu'au mois de juillet 1994", soit à la veille de la déclaration de cessation des paiements, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard de l'article 180 de la loi du 25 janvier 1985 ;
Mais attendu que, dans ses conclusions d'appel, M. X... avait indiqué avoir été chargé de la gérance de la société BERM fin mars 1994 ; que l'arrêt retient qu'il a reconnu devant le tribunal avoir eu une responsabilité assimilable à une cogérance depuis la création de cette société début 1993, ce dont il résulte qu'il exerçait, en toute indépendance, antérieurement à sa nomination en qualité de gérant de droit, une activité de direction dans la société ; qu'en l'état de ces constatations et appréciations, la cour d'appel, qui en a déduit, par motifs propres et adoptés, que les fautes de gestion qu'elle relevait, ayant contribué à l'insuffisance d'actif, lui étaient imputables, n'a fait qu'user des pouvoirs qu'elle tient de l'article 180 de la loi du 25 janvier 1985 en statuant comme elle a fait ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;
Mais sur le moyen unique du pourvoi incident, pris en sa cinquième branche :
Vu les articles 182-4 et 188 de la loi du 25 janvier 1985 ;
Attendu que pour prononcer une mesure de faillite personnelle à l'encontre de M. X..., l'arrêt retient qu'il a poursuivi abusivement une exploitation déficitaire ;
Attendu qu'en statuant ainsi, sans caractériser l'intérêt personnel de M. X... à la poursuite abusive de l'exploitation déficitaire de la société BERM qui ne pouvait conduire qu'à la cessation des paiements, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi principal ;
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a prononcé à l'encontre de M. X... une mesure de faillite personnelle d'une durée de dix ans, l'arrêt rendu le 28 novembre 1997, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ;
Condamne M. Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. B..., ès qualités ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept octobre deux mille.
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