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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
- D. épouse L. Y.,
contre un arrêt de la Cour d'appel de RENNES, Chambre correctionnelle, en date du 22 novembre 1984, qui l'a condamnée à 1.500 francs d'amende pour homicide et blessures involontaires et à 500 francs d'amende pour contravention au Code de la route, l'a déclarée entièrement responsable de l'accident et a mis hors de cause la Caisse Mutuelle de réassurance agricole du MORBIHAN ;
Vu les mémoires produits en demande, en défense et en réplique ;
Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 1382 du Code civil, R. 27 du Code de la route, 2, 3 et 593 du Code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs et manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a confirmé le jugement entrepris, qui a, sur les intérêts civils, déclaré Mme L. "entièrement responsable des conséquences dommageables" de l'accident du 20 septembre 1982 et alloué, tant par maintien de certaines dispositions dudit jugement que par des dispositions propres, diverses réparations aux parties civiles, la décision étant déclarée commune et opposable au Fonds de Garantie Automobile ;
"au motif que si, en l'absence de témoins, il n'est pas indubitablement établi que Mme L. n'ait pas marqué un temps d'arrêt à la limite de la chaussée protégée par la signalisation stop, en revanche il est certain qu'elle n'a pas cédé le passage à la camionnette venant de sa droite et qu'il n'est nullement établi, malgré le caractère plus ou moins violent du choc que M. B. aurait circulé au-delà de la vitesse maximum autorisée de 90 kilomètres/heure ;
"alors que l'arrêt attaqué ne pouvait simultanément admettre que Mme L. redémarrait, après avoir marqué le stop, et que la vitesse de la camionnette conduite par M. B., n'ayant ni ralenti à l'approche du carrefour ni fait la moindre tentative d'évitement, serait restée étrangère à la collision, dont seule la violence a entraîné les graves atteintes corporelles objet des poursuites ; que la contradiction de motifs qui en découle prive la Cour de Cassation de son droit de contrôle sur le refus par les juges du de retenir des fautes respectives des conducteurs et le prononcé du partage de responsabilité, sollicité par Mme L., qui en découlait" ;
Attendu qu'une collision entre l'automobile conduite par Y. L. et la camionnette pilotée par J. B. ayant causé le décès de ce dernier ainsi que des blessures à son passager S. R., la Cour d'appel, après avoir condamné Mme L. pour homicide et blessures involontaires et pour non-respect d'un signal "stop", l'a déclarée entièrement responsable des conséquences dommageables de l'accident ;
Attendu que, sous couleur de contradiction de motifs, le moyen se borne à tenter de remettre en cause l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des éléments soumis au débat contradictoire, d'où ils ont déduit que la preuve d'une faute imputable à B. n'était pas rapportée ;
Qu'un tel moyen ne saurait être admis ;
Sur le second moyen de cassation pris de la violation des articles 385-1, 385-2, 388-1, 388-2 et 388-3 du Code de procédure pénale, 593 du même Code, ensemble L. 113-3 du Code des assurances, défaut de motifs et manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a "déclaré mal fondé l'appel en garantie de la dame L. à l'encontre de la CMRA du Morbihan ; dit que ladite Caisse n'est pas tenue de garantir les conséquences dommageables de l'accident du 20 septembre 1982 ; prononcé en conséquence la mise hors de cause de la CMRA du Morbihan ; déclaré le présent arrêt commun opposable au Fonds de Garantie Automobile" ;
"au motif que, si la police d'assurance établie le 22 octobre 1981, avec effet rétroactif au 21 septembre 1981, stipulait une cotisation annuelle, fixée à 1.554,12 francs, la mise en demeure du 25 mai 1982, non suivie de paiement avant le sinistre, était valable dès lors que la date d'échéance avait été portée au 1er janvier 1982 et qu'aucune nullité ne pouvait résulter de ce que la CMRA réclamait globalement 4.324,56 francs, après un paiement partiel opéré par compensation au 31 décembre 1981, vu que chacun des contrats avec la cotisation due était détaillé dans ladite mise en demeure et que la CMRA avait encore, le 15 septembre 1982, invité M. L. à se mettre globalement en règle ;
"alors que, d'une part, une mise en demeure doit remplir à elle seule les conditions de son efficacité et respecter les clauses du contrat à exécuter ; qu'en l'espèce, le seul document signé par M. L. visait une prime annuelle, sans fractionnement et payable à la signature, dont le premier terme expirait le 21 septembre 1982, soit après l'accident ; qu'en validant une mise en demeure visant une échéance au 1er janvier 1982, inopposable au souscripteur, et impliquant un fractionnement de la prime, opéré unilatéralement par la CMRA au 31 décembre 1981, l'arrêt attaqué n'a pas légalement justifié son refus de prononcer la nullité de la mise en demeure et privé à tort Mme L. du bénéfice de l'assurance ;
"alors que, d'autre part, dans ses conclusions délaissées, Mme L. soutenait de façon péremptoire que l'indivisibilité du compte courant, créé par la CMRA pour gérer les divers contrats de M. L., avec des remises réciproques, interdisait la mise en oeuvre de la sanction de l'article L 113-3 pour un solde provisoire, sans que l'exclusion du compte courant ait été préalablement acceptée par l'intéressé, le maintien dudit compte résultant au surplus de la lettre de la CMRA du 15 septembre 1982, inconciliable avec une suspension des garanties ; qu'ainsi l'arrêt n'a pas motivé son refus de prononcer la nullité de la mise en demeure" ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que L., propriétaire de l'automobile conduite par son épouse, avait assuré ce véhicule auprès de la Caisse mutuelle de réassurance agricole du Morbihan (CMRA), le 22 octobre 1981, avec effet du 21 septembre précédent ; que le 25 mai 1982, la CMRA l'a mis en demeure de payer la cotisation de l'année en cours, en même temps que celles afférentes à d'autres polices, sous peine de suspension de la garantie à l'expiration d'un délai de trente jours ; que l'intéressé n'a pas déféré à cette mise en demeure dans le délai imparti ; que l'accident litigieux s'étant produit le 20 septembre 1982 à 9 h 20, L. a payé le même jour à 11 heures 40 les cotisations dont il était redevable ;
Attendu qu'après avoir appelé en cause la CMRA Mme L. a demandé le bénéfice de la police d'assurance en soutenant que la mise en demeure précitée était nulle dès lors que l'assureur avait unilatéralement avancé au 1er janvier 1982 l'échéance fixée par le contrat au 21 septembre 1982, soit au lendemain de l'accident, et qu'en outre il existait entre les parties un compte courant composé de créances et de dettes réciproques, ce qui interdisait à la CMRA de réclamer au souscripteur, avant la clôture de ce compte, la cotisation litigieuse ;
Attendu que pour rejeter ces prétentions la juridiction du second degré retient, d'une part, que selon le contrat d'assurance la date d'échéance de la cotisation annuelle était fixée au 1er janvier, et d'autre part, que la mise en demeure du 25 mai 1982, si elle portait sur les cotisations afférentes à plusieurs contrats, indiquait le montant de chacune d'elles et la référence de la police correspondante, de sorte qu'il n'en résultait aucune ambiguïté ;
Attendu qu'en l'état de ces motifs, qui relèvent de l'appréciation souveraine des juges du fond et répondent implicitement à l'argumentation fondée sur une prétendue convention de compte courant ayant lié L. à la CMRA, la Cour d'appel a rejeté à bon droit l'exception de nullité de la mise en demeure et en a exactement déduit que la garantie était suspendue à la date de l'accident ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;