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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) d'Eure-et-Loir, dont le siège est ...,
en cassation d'un jugement rendu le 29 mai 1998 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Chartres, au profit de M. René X..., demeurant ...,
défendeur à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 18 mai 2000, où étaient présents : M. Gougé, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Guilguet-Pauthe, conseiller référendaire rapporteur, MM. Ollier, Thavaud, Mme Ramoff, M. Dupuis, Mme Duvernier, M. Duffau, conseillers, MM. Petit, Leblanc, conseillers référendaires, M. Martin, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Guilguet-Pauthe, conseiller référendaire, les observations de la SCP Gatineau, avocat de la Caisse primaire d'assurance maladie d'Eure-et-Loir, de Me Bouthors, avocat de M. X..., les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche :
Vu les articles L.141-1, L.321-1 2 , L.322-5, R.142-24 et R.322-10 3 du Code de la sécurité sociale ;
Attendu que M. X..., hospitalisé à Chartres, s'est rendu le 5 mars 1997, en ambulance, dans une clinique de Vernouillet, pour une séance de dialyse ; que la caisse primaire d'assurance maladie n'a accepté de prendre en charge les frais exposés à cette occasion que sur la base du tarif en véhicule sanitaire léger ;
Attendu que pour accueillir le recours de M. X... et dire que la Caisse devait prendre en charge les frais de transport exposés le 5 mars 1997, sur la base du tarif en ambulance, le Tribunal énonce que le transport a été prescrit en ambulance ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'il existait une difficulté d'ordre médical sur le point de savoir si l'état de santé de M. X... justifiait un transport allongé ou une surveillance constante, laquelle ne pouvait être tranchée qu'après mise en oeuvre d'une expertise médicale technique, le Tribunal a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la première branche :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 29 mai 1998, entre les parties, par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Chartres ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Versailles ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du six juillet deux mille.
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