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Cour d'appel, 12 avril 2011. 10/07077

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour d'appel

jurisprudence.case.number :

10/07077

jurisprudence.case.decisionDate :

12 avril 2011

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COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE 1re Chambre A ARRÊT AU FOND DU 12 AVRIL 2011 G.L. N° 2011/ Rôle N° 10/07077 [S] [I] C/ [V] [E] divorcée [I] Grosse délivrée le : à :la SCP DE SAINT FERREOL - TOUBOUL la SCP JOURDAN - WATTECAMPS réf Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal de Grande Instance d'AIX-EN-PROVENCE en date du 16 Novembre 2009 enregistré au répertoire général sous le n° 09/311. APPELANT Monsieur [S] [I] né le [Date naissance 2] 1950 à [Localité 4], demeurant [Adresse 3] représenté par la SCP JOURDAN - WATTECAMPS, avoués à la Cour, assisté par Me François TEISSIER, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE INTIMEE Madame [V] [E] divorcée [I] née le [Date naissance 1] 1954 à [Localité 4], demeurant [Adresse 5] représentée par la SCP DE SAINT FERREOL-TOUBOUL, avoués à la Cour, ayant pour avocat Me Elisabeth VALLECALLE, avocat au barreau de MARSEILLE *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR L'affaire a été débattue le 14 Mars 2011 en audience publique. Conformément à l'article 785 du Code de Procédure Civile, M.VEYRE, Conseiller a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries. La Cour était composée de : Monsieur Gérard LAMBREY, Président Monsieur Jean VEYRE, Conseiller Monsieur Bernard ROUSSEAU, Conseiller qui en ont délibéré. Greffier lors des débats : Mademoiselle Patricia POGGI. Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 12 Avril 2011. ARRÊT Contradictoire, Prononcé(e) par mise à disposition au greffe le 12 Avril 2011, Signé par Monsieur Gérard LAMBREY, Président et Mademoiselle Patricia POGGI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** Vu le jugement rendu le 16 novembre 2009 par le Tribunal de Grande Instance d'AIX EN PROVENCE entre [V] [E] divorcée [I] et [S] [I], Vu l'appel interjeté le 13 avril 2010 par [S] [I], Vu les conclusions récapitulatives déposées par l'appelant le 8 mars 2011, Vu les conclusions récapitulatives déposées par l'intimée le 24 février 2011 contenant appel incident, Vu l'ordonnance de clôture rendue le 14 mars 2011, SUR CE 1. Attendu que l'appel d'[S] [I] est limité aux points suivants : indemnité d'occupation Le premier juge a décidé qu'[S] [I] était redevable envers l'indivision d'une indemnité d'occupation mensuelle égale à 3% de la valeur du [Adresse 3], déterminée par le prix d'adjudication, divisé par douze mois, à compter du 30 janvier 2002 et jusqu'à libération effective des lieux. L'appelant estime que la propriété, d'environ 10 ha qui a été vendue aux enchères le 24 janvier 2011 à un tiers au prix de 1.410.000 euros (avec surenchère formée par [V] [E]) ne comporte en réalité qu'un appartement habitable avec dépendances intégré à un bâtiment en mauvais état et à un terrain agricole d'environ 9 ha loués par bail commercial à la société TREKKING et que la valeur locative d'une telle maison de campagne ne saurait dépasser 800 euros. L'existence du bail rural, dont il a été tenu compte dans le cahier des charges et pour la valeur vénale de l'ensemble immobilier, porte sur des terres agricoles d'environ 6 ha et le bail commercial affecte les bureaux de l'aile Ouest, le pavillon à l'entrée Est et les entrepôts et ateliers. Par ailleurs, le domaine est constitué d'une bastide de deux étages sur rez de chaussée, avec deux ailes comportant 14 pièces principales (2500 m²) habitables, sur un parc comportant divers dépendances d'agrément, terrasses, bassins, piscines, situé [Adresse 6]. Selon le rapport du cabinet Crau Expertie, [S] [I] occupe la partie centrale et l'aile est du 'Château' pour une superficie de 426 m², outre un 2ème étage non aménagé de 156 m², et des annexes (remise, 3 terrasses). [S] [I] évaluait lui-même le domaine entre 1.800.000 euros et 2.200.000 euros dont 1.430.000 euros pour la seule partie habitation, l'expertise ayant évalué en sus les terres et le bail commercial. La valeur locative étant l'un des éléments utilisés pour le calcul de l'indemnité d'occupation, la rentabilité moyenne d'un immeuble d'habitation à caractère exceptionnel comme tel est le cas du [Adresse 3], correspond au pourcentage de 3% sur la somme de 1.410.000 euros, soit 3525 euros par mois. indemnité correspondant aux loyers commerciaux Le premier juge a déclaré [S] [I] redevable envers l'indivision d'une indemnité correspondant aux loyers commerciaux perçus de la SA TREKKING au titre du bail commercial du 1er février 1991 soit 24.697 euros par an depuis le 30 janvier 2002 jusqu'à libération complète des lieux. [S] [I] estime que cette demande devrait être dirigée contre la société TREKKING elle-même. L'appelant est titulaire à 99% du capital social de la SARL TREKKING qu'il dirige . C'est lui qui lui a concédé le bail commercial. Il doit par conséquent reverser à l'indivision les revenus locatifs encaissés personnellement en qualité de bailleur en application de l'article 815-10 du Code civil. Le jugement sera confirmé par adoption de motifs. Travaux d'amélioration [S] [I] sollicite une expertise afin d'évaluer les travaux d'amélioration effectués par ses soins depuis 1983 sur le fondement de l'article 815-13 du Code civil. Le premier juge a justement opposé l'autorité de chose jugée par l'arrêt du 19 janvier 2006, lequel a rejeté la demande subsidiaire chiffrée à 750.000 F au titre des travaux, dont l'examen était nécessité par le rejet de la demande principale concernant la nullité de la donation. Pour ce qui concerne la période postérieure à l'arrêt susvisé, les quelques factures produites aux débats concernent des travaux d'entretien locatifs ou à destination imprécise, de simples devis ou une facture de remplacement de chauffe-eau du 4 décembre 2009 pour 4238,73 euros qui ne justifie nullement la mise en oeuvre d'une expertise. Dommages et intérêts L'objet de l'action en licitation partage initiée par [V] [E] le 30 janvier 2007 n'ayant aucun lien avec l'exécution des précédentes décisions rendues en matière de divorce, il n'y a pas lieu de retenir comme l'a fait le premier juge, une résistance abusive génératrice de dommages et intérêts. En revanche, [S] [I], qui ne pouvait se méprendre sur l'inanité de ses moyens d'appel, sera condamné à payer à l'intimée une somme de 3000 euros en application de l'article 32-1 du Code de procédure civile. Vu l'article 696 du Code procédure civile. PAR CES MOTIFS, La Cour, Statuant publiquement, contradictoirement, en dernier ressort, Confirme le jugement, Y ajoutant, Liquide l'indemnité d'occupation à 3525 euros par mois, Dit que les dommages et intérêts alloués sont au visa de l'article 32-1 du Code de procédure civile, Déboute [S] [I] de sa demande d'expertise, Le condamne à payer à [V] [E] la somme de 5000 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile, Le condamne aux dépens, Admet la SCP TOUBOUL-DE SAINT-FERREOL-TOUBOUL, avoué, au bénéfice de l'article 699 du Code de procédure civile. LE GREFFIER, LE PRESIDENT,

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